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15/01/2003 | FRANCE | N°00-46301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 2 novembre 1970 par la société Publigrafa, a été licenciée pour motif économique le 5 juin 1997 ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licencie

ment étaient les suivants : "Les difficultés économiques rencontrées par notre société depuis p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 2 novembre 1970 par la société Publigrafa, a été licenciée pour motif économique le 5 juin 1997 ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient les suivants : "Les difficultés économiques rencontrées par notre société depuis plusieurs années, notre déficit d'exploitation structurel a entraîné la perte de plus de la moitié des capitaux propres. Notre commissaire aux comptes a émis une procédure d'alerte et nous met en demeure de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la pérennité de l'entreprise. Notre chiffre d'affaires des quatre premiers mois de 1997 est encore en baisse de 20 %, le poste personnel représentant plus de 60 %, il est donc nécessaire de réduire nos coûts salariaux.", que la réalité de la suppression du poste de travail de Danièle X..., ainsi que des difficultés économiques rencontrées par la société Publigrafa à lépoque du licenciement n'étaient pas contestées par l'appelante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée de la raison économique du licenciement, en sorte qu'elle ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Publigrafa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publigrafa à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46301
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 04 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-46301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46301
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