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15/01/2003 | FRANCE | N°00-46150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la procédure de liquidation judiciaire de la société Meurice printing France a été ouverte le 15 décembre 1998 ; que M. X..., salarié de la société, a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 1998 par Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de

l'entreprise ; que, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la procédure de liquidation judiciaire de la société Meurice printing France a été ouverte le 15 décembre 1998 ; que M. X..., salarié de la société, a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 1998 par Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnationh de son ancien employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au passif de la procédure collective de son ancien employeur ;

Attendu que, pour juger l'action du salarié forclose, l'arrêt retient qu'elle a été introduite plus de deux mois après la mesure de publicité du relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers et que la demande formée par l'intéressé en vue d'être relevé de la forclusion n'est pas fondée ;

Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et le paiement d'indemnités de rupture, dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Meurice Printing France, la CGEA Centre Ouest - AGS Rennes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46150
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Demandes devant le Conseil de prud'hommes d'indemnités pour licenciement - Forclusion pour défaut de déclaration au relevé des créances salariales (non).


Références :

Code de commerce L621-125
Code du travail L511-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 21 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-46150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46150
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