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15/01/2003 | FRANCE | N°00-46089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2000), M. X..., salarié de la société SOCAE Atlantique, a été licencié pour motif économique le 5 juillet 1994 ; qu'un premier arrêt en date du 11 juin 1999 a jugé ce licenciement nul et ordonné la réintégration de l'intéressé dans l'entreprise ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 24 septembre 1999, l'employeur lui faisant grief de son silence à l'annonce écrite de sa rÃ

©intégration et de son absence sans explication de l'entreprise ;

Attendu que M. X... f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2000), M. X..., salarié de la société SOCAE Atlantique, a été licencié pour motif économique le 5 juillet 1994 ; qu'un premier arrêt en date du 11 juin 1999 a jugé ce licenciement nul et ordonné la réintégration de l'intéressé dans l'entreprise ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 24 septembre 1999, l'employeur lui faisant grief de son silence à l'annonce écrite de sa réintégration et de son absence sans explication de l'entreprise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du 24 septembre 1999 reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes relatives à cette rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 ) que le droit à réintégration reconnu au salarié en cas d'annulation de son licenciement implique sa réintégration dans son emploi ou, si cet emploi n'existe plus, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; que ne se libère pas de son obligation de réintégration l'employeur qui se borne à indiquer au salarié qu'il procède à sa réintégration sans lui préciser l'emploi dans lequel il sera réintégré ; qu'en considérant que la société SOCAE Atlantique était en droit d'exiger que M. X... fut présent au siège de l'entreprise le 1er septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 324-4-1 du Code du travail ;

2 ) que ne constitue aucun manquement à ses obligations contractuelles le fait, pour un salarié dont le licenciement a été annulé et la réintégration ordonnée, de ne pas déférer à une convocation de l'employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait écrit au salarié dès le 23 juillet 1999 pour l'informer de sa réintégration dans l'entreprise et l'inviter à se présenter sur le lieu du travail le 1er septembre 1999, a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à l'obligation de réintégration mise à sa charge par son premier arrêt ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que, sans donner aucune explication à l'employeur, l'intéressé n'avait pas répondu au courrier par lequel il avait été informé de sa réintégration et ne s'était pas présenté au lieu du travail le 1er septembre 1999 et les jours suivants, a pu en déduire que le comportement de l'intéressé constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOCAE Atlantique.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46089
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Nullité.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réintégration - Salarié ne reprenant pas son travail après annulation de son licenciement - Faute grave.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 21 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-46089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46089
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