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15/01/2003 | FRANCE | N°00-45073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité dudit relevé ;


qu'aux termes du second texte, le représentant informe par tout moyen chaque salarié de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité dudit relevé ;

qu'aux termes du second texte, le représentant informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt du relevé des créances au greffe et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code du commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;

Attendu que M. X..., engagé en 1996 par la société Transports Molet, a été licencié le 22 juillet 1998 par le liquidateur judiciaire, après que cette société ait été placée en liquidation judiciaire le 6 juillet 1998 ; qu'en février 1999, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la fixation d'une créance de salaires, au titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a retenu que le relevé des créances salariales avait été déposé au greffe du tribunal de commerce le 12 octobre 1998 et avait fait l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales le 16 octobre 1998, que le délai de forclusion de deux mois avait commencé à courir à la date de l'accomplissement de cette mesure de publicité, que le défaut d'accomplissement de la formalité complémentaire d'information individuelle des salariés prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 était sans incidence sur le point de départ du délai de forclusion et que le salarié n'avait saisi le conseil de prud'hommes que le 1er février 1999, après l'expiration du délai de forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le représentant des créanciers n'avait pas informé personnellement le salarié de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales, en rappelant à cette occasion le point de départ du délai de forclusion, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45073
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Point de départ du délai de forclusion - Non-information par le représentant des créanciers.


Références :

Code de commerce L621-125
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 78
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 16 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-45073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45073
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