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15/01/2003 | FRANCE | N°00-44798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1985 par la société Coffa, est passé en janvier 1996 au service de la société AD 01, à la suite d'une fusion-absorption ; qu'ayant refusé une proposition de modification de son contrat de travail, il a été licencié le 10 mai 1996, pour motif économique ;

Attendu que la société AD 01 fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2000) d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause ré

elle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts alors que, selon le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1985 par la société Coffa, est passé en janvier 1996 au service de la société AD 01, à la suite d'une fusion-absorption ; qu'ayant refusé une proposition de modification de son contrat de travail, il a été licencié le 10 mai 1996, pour motif économique ;

Attendu que la société AD 01 fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2000) d'avoir dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts alors que, selon le moyen, la réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement sans qu'elle soit consécutive à des difficultés économiques, pour autant qu'elle ait pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, que des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié en raison d'une réorganisation de l'entreprise ; que dès lors, en faisant grief à la société AD 01, pour justifier sa décision, de n'avoir versé aux débats "aucun élément ... pour caractériser les difficultés économiques du groupe et qui justifieraient les mesures de restructuration mises en oeuvre dans le seul souci de sauvegarder la compétitivité de la société AD", la cour d'appel, qui a jugé le contraire, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réorganisation de l'entreprise avait eu pour seul objet d'en améliorer la rentabilité afin de réaliser des profits importants, a pu en déduire que le licenciement du salarié, décidé par l'employeur après son refus d'une modification de son contrat de travail, consécutive à la réorganisation, était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ADO 1 Auto Distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ADO 1 Auto Distribution à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44798
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Réorganisation de l'entreprise - Raison insuffisante.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 09 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-44798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44798
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