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15/01/2003 | FRANCE | N°00-44461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en mars 1998 par la société Ladvisor, comme directrice commerciale ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, notifié le 12 novembre 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d'une prime d'embauche ; que la société Ladvisor ayant été placée en liquidation judiciaire, l'AGS a été appelée à la procédure d'appel ;

Sur le second moyen, tel qu'

annexé au présent arrêt :

Attendu que l'AGS de Paris fait encore grief à l'arrêt atta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en mars 1998 par la société Ladvisor, comme directrice commerciale ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, notifié le 12 novembre 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d'une prime d'embauche ; que la société Ladvisor ayant été placée en liquidation judiciaire, l'AGS a été appelée à la procédure d'appel ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que l'AGS de Paris fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir les créances de Mme X... dans la limite du plafond 13, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Attendu que pour décider que l'AGS était tenue de garantir la somme allouée à la salariée au titre du solde d'une prime d'embauche, l'arrêt retient que, par une lettre en date du 15 juin 1998, un dirigeant de fait de la société s'est engagé à payer à l'intéressée la somme de 500 000 francs, en réparation d'un préjudice né de la perte de l'emploi précédemment occupé par Mme X... au service d'un autre employeur ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 143-11-1 du Code du travail que l'assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ne couvre que les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ayant existé avec le débiteur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'attribution d'une telle prime n'était pas prévue dans le contrat de travail passé avec la société Ladvisor et que cette somme était liée à la rupture d'un autre contrat de travail conclu avec un précédent employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS était tenue de garantir le paiement d'un solde de prime d'embauche de 400 000 francs, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit et juge que la créance de 400 000 francs retenue au titre d'une prime d'embauche, ne relève pas de la garantie de l'AGS ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44461
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Assurance des créances de salaire (AGS) - Somme due en raison d'un contrat concernant un autre employeur que le débiteur en redressement ou liquidation judiciaire - Prime antérieure.


Références :

Code du travail L143-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°00-44461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44461
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