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15/01/2003 | FRANCE | N°00-20768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2003, 00-20768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 février 2000) qu'en 1983-1984, la société Albizzati, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Assurances Générales de France, a été chargée par la société Marie-Clémence, maître de l'ouvrage, de la construction d'un immeuble à usage d'atelier qu'elle a réalisée suivant un procédé de construction métalliq

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 février 2000) qu'en 1983-1984, la société Albizzati, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Assurances Générales de France, a été chargée par la société Marie-Clémence, maître de l'ouvrage, de la construction d'un immeuble à usage d'atelier qu'elle a réalisée suivant un procédé de construction métallique Astron" commercialisé par la société Commercial Intertech ; qu'à la suite d'infiltrations, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur, qui ont, par voie reconventionnelle, appelé en garantie la société Commercial Intertech ;

Attendu que pour accueillir la demande en garantie, l'arrêt retient que la société Commercial Intertech, qui soulève le moyen tiré d'une clause contractuelle d'exclusion de garantie en cas de négligences ou de fautes commises dans le montage des produits et vise l'article 5 du contrat la liant avec la société Albizzati, ne produit qu'un contrat conclu le 1er novembre 1980, expirant le 31 octobre 1981, dont l'article 9 D exclut tout renouvellement ou prolongation en cas de commande acceptée ou exécutée postérieurement à son expiration, et que la clause d'exclusion de garantie prévue à cet acte ne peut dès lors s'appliquer aux travaux litigieux ayant fait l'objet d'une commande le 29 juillet 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Commercial Intertech faisant valoir que la clause d'exclusion de garantie avait été reprise dans les conditions générales de vente de la commande du 29 juillet 1983, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société anonyme de droit luxembourgeois Commercial Intertech à garantir dans la proportion d'un tiers la société Albizzati GBA et la Cie Assurances générales de France du montant en principal, intérêts et frais des condamnations prononcées à leur encontre en vertu des jugements du 4 septembre 1997 et du 24 juillet 1996, l'arrêt rendu le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les Assurances Générale de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances Générales de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20768
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 21 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2003, pourvoi n°00-20768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20768
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