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14/01/2003 | FRANCE | N°02-87191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-87191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER .

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 20 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa dema

nde de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur les deuxième et huitièm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER .

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 20 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur les deuxième et huitième moyens de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215-2, 380-1 et 380-4 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 367 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002, immédiatement applicable, qu'aucun délai n'est imparti pour la comparution d'un accusé devant la cour d'assises désignée pour statuer sur son appel de l'arrêt rendu par une précédente cour d'assises ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à cet unique objet ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur les quatrième, cinquième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 198 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87191
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 2e, 8e, 9e moyens) COUR D'ASSISES - Comparution - Délai - Cour d'assises d'appel.


Références :

Code de procédure pénale 367
Loi 2002-1138 du 09 septembre 2002

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 20 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-87191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87191
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