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14/01/2003 | FRANCE | N°02-87111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-87111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre

2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 5 octobre 2002, ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Gilles X... ;

"aux motifs qu'en dépit de ses dénégations, il existe à l'encontre de Gilles X..., des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, à l'assassinat qui lui est présentement reproché, en sorte qu'il encourt une peine criminelle ; que les investigations se poursuivent sans désemparer et que la détention provisoire de Gilles X... est l'unique moyen d'empêcher tous risques de pression de sa part sur les témoins, ainsi que d'empêcher toute concertation frauduleuse avec les autres personnes impliquées dans cette affaire ; qu'elle est, en outre, l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ;

qu'en l'espèce, un contrôle judiciaire est insuffisant pour satisfaire à ces exigences ;

"alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être maintenue ou prolongée que si les éléments recueillis constituent des charges suffisamment importantes d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé ; qu'en l'espèce, le seul élément mettant en cause Gilles X... est le fait d'être, le 25 juillet 2000, parti à bord d'un véhicule conduit par Mohamed Y..., lequel est seul directement impliqué dans le décès de Viengsom Z..., l'exploitation de l'activité de son téléphone mobile montrant qu'il se serait trouvé proche du lieu où a été retrouvée la victime ; qu'en se contentant de tels éléments, dont la plupart ne concernent pas directement Gilles X... pour considérer qu'il existait contre ce dernier des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation, alors pourtant que ce dernier niait toute implication, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que si la chambre de l'instruction affirme que la détention de Gilles X... est le seul moyen d'éviter tout risque de pression sur les témoins, ainsi que toute concertation frauduleuse avec les autres personnes impliquées, elle n'explique pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante en l'espèce, pour pallier ces éventuels risques, alors pourtant que, dès l'instant où l'instruction vient à son terme en février 2003, soit dans à peine quatre mois après plus de deux ans d'enquête, les co-mis en examen et les témoins ont nécessairement déjà été entendus à diverses reprises, ce qui écarte tout risque sérieux de pression ou de concertation frauduleuse susceptible d'avoir un impact sur l'instruction en voie d'achèvement ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"alors enfin, qu'en se bornant à justifier le maintien en détention provisoire de Gilles X... comme étant "l'unique moyen de garantir sa représentation en justice", la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général qui peut s'appliquer à toute personne encourant une peine criminelle ; que la chambre de l'instruction n'a donc pas suffisamment motivé sa décision qui n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Gilles X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins, ainsi que d'empêcher toute concertation frauduleuse avec les autres personnes impliquées dans cette affaire ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour garantir sa représentation en justice, un contrôle judiciaire étant insuffisant ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87111
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-87111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87111
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