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14/01/2003 | FRANCE | N°02-87095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-87095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 octobre 2002, qui, dans l'informa

tion suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'Ahmed X... n'a pas comparu en exécution d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2002, prise en application de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, sans qu'il résulte des pièces de la procédure que la personne mise en examen ait reçu notification de cette ordonnance avant l'audience, en violation des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'Ahmed X..., mis en examen pour association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant, le 1er octobre 2002, sa demande de mise en liberté en demandant à comparaître personnellement à l'audience ; que, par ordonnance du 11 octobre 2002, le président de la chambre de l'instruction, constatant que le demandeur avait déjà comparu devant la juridiction d'appel moins de quatre mois auparavant, a refusé sa comparution personnelle par application de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, en sa rédaction résultant de l'article 38 de la loi du 9 septembre 2002 ; que ladite ordonnance a été adressée par télécopie, le jour même, au chef d'établissement pénitentiaire ; que la personne mise en examen et son avocat ont été avisés le 11 octobre 2002 que l'audience était fixée au 15 octobre suivant ; que l'avocat d'Ahmed X... n'a pas déposé de mémoire et ne s'est pas présenté à cette audience ;

Attendu qu'en cet état, est inopérant le moyen pris d'une prétendue irrégularité de la notification de l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction, par application de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, refuse la comparution personnelle de la personne mise en examen, une telle décision étant, aux termes du texte précité, insusceptible de recours ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87095
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Personne mise en examen - Détention provisoire - Requête au président - Rejet - Notification - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 199 alinéa 5
Loi 2002-1138 du 09 septembre 2002 art. 38

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-87095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87095
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