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14/01/2003 | FRANCE | N°02-87090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-87090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 octobre 2002, qui, dans l'informat

ion suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi formé le 17 octobre 2002, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt, intervenue le 9 octobre 2002, est irrecevable comme tartif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87090
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-87090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87090
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