La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2003 | FRANCE | N°02-87051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-87051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Jean-Thaddée,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législa

tion sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongean...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Jean-Thaddée,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Attendu que Jean-Thaddée X...
Y...
Z... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 24 octobre 2002 ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87051
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 567-2

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-87051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award