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14/01/2003 | FRANCE | N°02-87029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-87029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelali,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 octob

re 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelali,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 200, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 19 septembre 2002 ; que Me Boulet, substituant Me Trink a eu la parole en dernier et que Me Trink a eu la parole en dernier, que l'arrêt a été rendu le 10 octobre 2002 par la chambre de l'instruction composée de Mmes Y..., Z... et A... ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que la chambre de l'instruction a été saisie d'une demande de mise en liberté formée le 26 septembre 2002, et que la date d'audience a été notifiée le 27 septembre 2002 ; que, dès lors, les débats n'ont pu se tenir le 19 septembre 2002 ; qu'ainsi, les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué qui ne permettent pas de savoir à quelle date se sont déroulés les débats, ne lui permettent pas de satisfaire en la forme, les conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que les mentions contradictoires sur l'audition de l'avocat représentant le mis en examen, ne permettent pas non plus de s'assurer que les débats se sont régulièrement déroulés, dans le respect des droits de la défense, en sorte que l'arrêt attaqué est encore nul ;

"alors, enfin que, faute d'indication sur la composition de la chambre lors des débats et du délibéré, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation à même de s'assurer que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et au délibéré, et ont rendu l'arrêt ;

que, dès lors, ici encore, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu le 10 octobre 2002 par la chambre de l'instruction composée de Mmes Y..., Z... et A..., à l'issue de l'audience des débats tenue le même jour et au cours de laquelle a été entendu, notamment, Me Trink, avocat de la personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté présentée par Abdelali X... ;

"aux motifs que des investigations sont encore nécessaires afin d'interpeller tous les participants à ce vaste trafic ;

que des confrontations devront ensuite avoir lieu ; que dans cette attente, il convient d'éviter toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, ainsi que toute pression sur les témoins, les consommateurs de stupéfiants étant particulièrement influençables ; que si l'argent ne semble pas avoir été le mobile, tout du moins le mobile premier de ses agissements, il n'en demeure pas moins qu'Abdelali X..., quoique, ayant un emploi, a été mis en cause pour des quantités importantes de drogue ; que, dès lors, et même en présence d'une promesse d'embauche, des risques de réitération de cette infraction utilitaire procurant de confortables revenus, sont importants ; que l'ordre public a été perturbé d'un trouble exceptionnel et persistant à ce jour par les faits en ce qu'ils consistent en un trafic de stupéfiants portant sur des dizaines, voire des centaines de kilogrammes de cannabis, des kilogrammes d'héroïne et rapportant des euros par centaine de mille, établis notamment sur les quartiers difficiles de Rouen et portant un préjudice considérable à la santé publique, qu'il convient d'y mettre fin ; que la détention est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins, d'empêcher toute concertation frauduleuse entre coauteurs, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public, les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire efficacement à ces exigences ;

"alors, d'une part, que si l'arrêt affirme que la détention est le seul moyen d'éviter toute concertation frauduleuse entre les coauteurs et les complices, ainsi que toute pression sur les consommateurs de stupéfiants, il n'explique pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante en l'espèce, pour pallier ces éventuels risques alors pourtant que, comme il l'a lui-même relevé, nombres de coauteurs ont été interpellés en même temps qu'Abdelali X... et ont donc nécessairement été déjà entendus, tout comme les consommateurs en cause, ce qui écarte tout risque sérieux de pression ou de concertation frauduleuse susceptibles d'avoir un impact sur l'instruction ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à justifier le maintien en détention provisoire d'Abdelali X... comme étant le seul moyen d'éviter la réitération des faits reprochés, dès lors que ces derniers procureraient de confortables revenus, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général susceptible d'être appliqué à toute personne mise en examen du chef d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, et n'a donc pas suffisamment motivé sa décision ;

"alors, en outre, qu'en justifiant le maintien en détention provisoire d'Abdelali X... par l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans caractériser la persistance de ce trouble plusieurs mois après le démantèlement des deux réseaux à l'origine de ce présumé trafic de stupéfiants par l'interpellation de l'ensemble des responsables soupçonnés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin que, la détention provisoire, qui doit être exceptionnelle, ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque les obligations du contrôle judiciaire apparaissent réellement insuffisantes ; qu'en refusant de tenir compte des efforts d'Abdelali X... pour trouver un emploi et une famille d'accueil dans un autre département que ceux où s'effectuait le trafic de stupéfiants auquel on lui reproche d'avoir participé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87029
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 10 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-87029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87029
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