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14/01/2003 | FRANCE | N°02-86842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-86842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Akim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vols avec arme, recel de vols

, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Akim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vols avec arme, recel de vols, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en dépit d'une erreur de plume, les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a statué sur les deux demandes de mise en liberté dont elle était saisie ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86842
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-86842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86842
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