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14/01/2003 | FRANCE | N°02-84574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-84574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Bernard,

contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 avril 2002, qui, dans la

procédure suivie contre lui du chef de diffamation envers un particulier, a prononcé sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Bernard,

contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs ;

"en ce que la Cour a décidé d'écarter des débats les conclusions déposées par le prévenu la veille de l'audience ;

"alors, d'une part, que le prévenu, tout autant que les parties civiles, a le droit de déposer des conclusions jusqu'au jour de l'audience, lesquelles doivent être examinées par la Cour dès lors qu'elles ont été régulièrement visées par le greffier ;

"et alors, d'autre part, que s'il ressort de l'arrêt que Jean-Pierre Y..., partie civile, se plaignait de ce que des conclusions aient été déposées la veille de l'audience par le prévenu, la Cour ne s'explique pas elle-même sur les motifs pour lesquels lesdites conclusions devraient être écartées des débats, privant ainsi sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour écarter des débats les conclusions du prévenu, l'arrêt retient qu'elles ont été déposées la veille de l'audience, alors que la procédure est orale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les conclusions n'ont pas été déposées à l'audience et visées par le président et le greffier, comme le prévoit l'article 459 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que la Cour a condamné Jean-Bernard X... à verser 1 euro de dommages-intérêts à Jean-Pierre Y... et ordonné la publication de la décision dans deux quotidiens aux frais de Jean-Bernard X... ;

"aux motifs que Jean-Bernard X... n'a pas sollicité de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires ni invoqué le bénéfice de sa bonne foi ; que le tract diffusé pendant la campagne électorale sous le titre "parfum de scandale" fustige la majorité municipale sortante pour avoir outrageusement favorisé une société privée ; qu'il apparaît clairement que les membres de la municipalité sont accusés d'avoir manqué de probité dans le traitement d'un dossier ; qu'une telle accusation constitue une atteinte à l'honneur, à la considération et à la dignité des auteurs de la décision, parmi lesquels en premier lieu le maire sortant Jean-Pierre Y... ; que la diffamation est donc constituée ;

"alors que nul ne peut être déclaré responsable des faits qu'il n'a pas personnellement commis ; qu'en condamnant Jean-Bernard X... pour des faits de diffamation sans relever aucun fait d'où il résulterait qu'il a personnellement participé à l'infraction dont se plaignait Jean-Pierre Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que la Cour déclare Jean-Bernard X... coupable d'une diffamation envers Jean-Pierre Y..., "particulier", infraction réprimée par l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;

"aux motifs que le tract diffusé pendant la campagne électorale sous le titre "parfum de scandale" fustige la majorité municipale sortante pour avoir outrageusement favorisé une société privée ; qu'il apparaît clairement que les membres de la municipalité sont accusés d'avoir manqué de probité dans le traitement d'un dossier ; qu'une telle accusation constitue une atteinte à l'honneur, à la considération et à la dignité des auteurs de la décision, parmi lesquels en premier lieu le maire sortant Jean-Pierre Y... ;

"alors que la diffamation commise contre la personne d'un maire en sa qualité de membre de la municipalité sortante constitue une diffamation contre une personne dépositaire de l'autorité publique, infraction prévue et réprimée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et ne constitue pas une diffamation envers un particulier, infraction distincte quant à elle réprimée par l'article 32 de la même loi" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et a, à bon droit, estimé qu'ils constituaient une diffamation publique ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84574
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusion - DépCBt - DépCBt à l'audience - Nécessité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-84574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84574
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