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14/01/2003 | FRANCE | N°02-84510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-84510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2002, qui, pour complicité et recel de vols aggravés, l'a condamné à

5 ans d'emprisonnement et ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2002, qui, pour complicité et recel de vols aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1, 311-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de complicité du vol commis le 12 août 2001 au préjudice de la société TSL ;

"aux motifs "que Joseph X... conteste toute participation à ce vol, que, cependant, une conversation qu'il a échangée le 12 août 2001 à 11 heures 09 avec son frère Georges établit qu'il a donné des instructions pour commettre ce vol et qu'il a donné des ordres pour que Georges, Rudy, Félix X..., Christophe Y..., Gino Z... retournent dans les locaux de la société TSL et y dérobent des chaussures, ajoutant que son cousin les achète" ;

"alors que la complicité par instructions données suppose que les instructions soient suffisamment précises pour être utiles à l'auteur matériel de l'infraction ; qu'ainsi, en se bornant à relever qu'il est établi que Joseph X... a "donné des instructions pour commettre ce vol" et donné des ordres pour que les auteurs retournent dans les locaux de la société TSL et y dérobent des chaussures, sans préciser la nature de ces instructions, ni en quoi l'ordre donné de retourner dans les locaux de la société TSL pouvait avoir été utile aux auteurs de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de recel de vol commis au préjudice de la société Wilford ;

"aux motifs que des vêtements de marque Hugo Boss et Pierre Cardin provenant du vol commis à Cluses au préjudice du magasin Wilford ont été retrouvés lors des perquisitions effectuées aux domiciles respectifs de Georges, Rudy et Félix X... ; que des conversations téléphoniques échangées le 29 avril et 27 mai 2001 entre Georges et Joseph X... établissent la participation de Georges, Rudy et Félix X... à ces vols ; qu'en outre, les conversations échangées entre Joseph X... et Siegfried A... et interceptées par les enquêteurs révèlent que les deux hommes sont en affaires pour revendre des vêtements volés ;

qu'ainsi, le 1er juillet 2001, Ken (Joseph X...) demande à Siegfried A... s'il a "donné leur part au Jimmy (Félix X...) et au John (Georges X...)" ; qu'il résulte de ces éléments que la prévention de recel retenue à l'encontre de Joseph X... est parfaitement établie dès lors qu'il est démontré que Joseph X... s'occupe de la revente des vêtements volés par son frères et ses cousins ;

"alors qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte seulement que Joseph X... était informé du vol commis au préjudice du magasin Wilford, mais non qu'il ait détenu ou revendu les vêtements volés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84510
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-84510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84510
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