La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2003 | FRANCE | N°02-84063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-84063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 mars 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'ins

truction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénomm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 mars 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de soustraction de preuve ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 434-4 du Code pénal, 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Marie X... du chef de soustraction de preuve ;

"aux motifs que, par l'ordonnance déférée du 9 novembre 2001, le juge d'instruction relevant qu'il apparaît que les poursuites pour le délit de soustraction de preuves qui a pour seul objet la protection de l'intérêt public lié à l'administration de la Justice ne peuvent, en tout état de cause, être provoquées par une personne privée, mais par le parquet qui n'a, à aucun moment de la procédure, repris à son compte les poursuites de ce chef, le seul réquisitoire au dossier étant un réquisitoire d'irrecevabilité de dénonciation calomnieuse, constatait l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, et disait en conséquence n'y avoir lieu à ordonner les mesures demandées par la partie civile ; que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le magistrat instructeur a constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Marie X... du chef du délit de soustraction de preuves ;

"alors que l'article 434-4 du Code pénal n'a pas que pour seul objet la protection de l'intérêt public lié à l'administration de la Justice, mais a également pour but la protection des intérêts privés et autorise, par voie de conséquence, l'exercice de l'action civile dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Vu les articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 434-4 du Code pénal ;

Attendu que, selon l'article 85 du Code de procédure pénale, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Marie X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour soustraction de preuves ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette plainte irrecevable, la chambre de l'instruction énonce que les poursuites pour ce délit, qui a pour seul objet la protection de l'intérêt public lié à l'administration de la justice, ne peuvent être provoquées que par le ministère public ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut la possibilité d'une constitution de partie civile du chef du délit prévu par l'article 434-4 du Code pénal et que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer un préjudice personnel au plaignant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les principes susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84063
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Entraves à la justice - Obstacles à la manifestation de la vérité - Soustraction de preuves.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3
Code pénal 434-4.2°

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-84063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award