La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2003 | FRANCE | N°02-83599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-83599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE OUTILLAGE LYONNAIS DE PRESSES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 7 mars 2002, qui, dans l'infor

mation suivie sur sa plainte contre Denys X..., Délia Y..., la SARL CIDECO INDUSTRI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE OUTILLAGE LYONNAIS DE PRESSES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 7 mars 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Denys X..., Délia Y..., la SARL CIDECO INDUSTRIE, la SARL DB ETUDES, la SA FACTOFRANCE HELLER, des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 1250 et 1382 du Code civil, L. 511-19, alinéa 1er, du Code de commerce, 593 et 575 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Outillage Lyonnais de Presse (OLP) contre Denys X..., ancien dirigeant de droit de la société Cideco Industrie, Délia Y..., ancienne dirigeante de droit de la société DB Etudes, contre ces deux personnes morales actuellement en liquidation judiciaires représentées par Me Jousset, liquidateur, contre la société Factofrance Heller et Philippe Martin, des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et complicité, et abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que le 27 novembre 1997, la société OLP a commandé verbalement à la société Cideco Industrie l'étude et la réalisation de deux outils permettant la fabrication de boîtiers d'ordinateurs pour la société Packard Bell ; que ces commandes confirmées par écrit suivant deux bons de commande du 17 février 1998 devaient être réalisées et livrées les 3ème et 4ème semaines du mois de mars 1998 pour un prix total de 722 100 francs ; que le 31 mars et le 6 avril 1998, les sociétés Cideco Industrie et DB Etudes, son sous-traitant chargé de l'étude des outils, facturaient les travaux de réalisation et d'études à la société OLP ; que les 3 et 8 avril 1998, selon la note versée aux débats par la société Factofrance Heller, la société Cideco Industrie subrogeait, par une convention d'affacturage, la société Factofrance Heller dans les créances sur la société OLP correspondant à ces deux factures ; que le 22 avril 1998, la société Cideco tirait sur la société OLP deux lettres de change d'un montant respectifs de 327 082 francs à échéance du 10 juin 1998 et de 185 504 francs à échéance du 10 juillet 1998, que la société OLP acceptait ; que la société DB Etudes facturait aussi ses prestations pour la somme de 73 659, 16 francs ; que selon Denys X..., gérant de la société Cideco, les délais de réalisation des deux outils ne pouvaient être respectés en raison des multiples modifications qui avaient été demandées par la société OLP ; qu'il affirmait que lors de l'établissement des factures les 31 mars et 6 avril 1998, les outils étaient terminés à l'exception de quelques modifications ; qu'il indiquait que la société OLP était parfaitement informée de la sous-traitance des études à la société DB Etudes qui était le bureau d'études initial de la société Cideco Industrie ; qu'il précisait qu'en raison de la facturation directe par DB Etudes à la société OLP, les factures de la société Cideco Industrie de 214 100 francs (au lieu de 242 100 francs selon le bon de commande) et de 447 000 francs (au lieu de 480 000 francs selon le bon de commande) adressées à cette dernière déduisaient le coût de l'étude des outils ; que Denys X... ajoutait que les deux factures Cideco à OLP, datées des 31 mars et 6 avril 1998, faisaient bien référence aux deux bons de livraison n° 66237 et 66252, datés des 20 et 21 avril 1998 ; qu'il affirmait qu'en aucun cas il ne s'agissait de faux, ce que confirmaient Mme Y..., à l'époque comptable de la société Cideco Industrie et Mme Z..., responsable de la planification des commandes et de l'établissement des bons de livraison, selon lesquelles suivant la pratique habituelle de l'entreprise, ces bons avaient été préparés le jour même de l'établissement des factures et qu'avaient été ensuite apposées sur les bons litigieux les dates d'enlèvement (cf. arrêt, p. 3 à 5) ; qu'il résulte de la procédure que la SARL Cideco a tiré, le 22 avril 1998, deux lettres de change acceptées par la société OLP en règlement des factures qu'elle avait déjà transmises les 3 et 8 avril 1998 à la société Factofrance Heller qui dans ses livres aux mêmes dates avait crédité le compte courant de la société Cideco Industrie ; que la partie civile fait valoir que les quittances subrogatives certifiant que toutes les créances ont été engendrées par des livraisons de marchandises ou

des prestations de service conformes aux commandes reçues, qu'elles ne sont susceptibles d'aucune compensation et sont libres de tout nantissement, sont des faux parce que les factures cédées les 31 mars et 6 avril 1998 ont été établies antérieurement aux bons de livraisons et que la société Cideco Industries ainsi que Factofrance Heller n'étaient pas en possession des bons de livraison à la date d'émission des factures ; qu'il résulte de l'examen des bons de commande du 17 février 1998 que la société OLP a demandé à la société Cideco Industrie l'étude et la réalisation d'un outil progressif pour obtention d'une part, de la pièce Left Rigidity Bar, d'autre part de la pièce Top Cover ; que ces deux bons de commandes faisaient suite à des accords verbaux de novembre 1997 ; que des études ont été effectuées ; que selon M. A..., il y a beaucoup de problèmes au stade de la fabrication dus à la conception, et que selon Denys Beaudoin à la demande de la société OLP des modifications ont été sollicitées en ce qui concerne Left Rigidity Bar ; que dès lors il apparaît que même si toutes les marchandises n'étaient pas livrées à la date d'émission des factures et d'établissement des quittances subrogatives, étant précisé qu'une livraison avait été faite ainsi que justifiée par un bon du 7 avril 1998, les prestations de service avaient été effectuées suivant le bon de commande ; que dès lors, on ne saurait considérer que les quittances subrogatives constituent des faux ; que, par ailleurs, à supposer que les quittances subrogatives soient fausses, ce qui n'est pas le cas, la mobilisation de ces créances réalisées par la société Cideco n'aurait pu causer un préjudice qu'à la société Factofrance Heller, le facteur, qui seul aurait été autorisée à s'en plaindre ; que, concernant la société Factofrance Heller désignée comme complice des délits par la partie civile, il y a lieu d'observer que cette société d'affacturage n'a participé ni au processus de facturation ni à la livraison des marchandises et que les quittances subrogatives des 3 avril au 8 avril 1998 étaient fondées sur les bons de commande des outils ainsi que stipulé à l'article 17 du contrat d'affacturage conclu entre la société Cideco Industrie et la société Factofrance Heller ; qu'aucun élément de la procédure ne vient accréditer la thèse suivant laquelle les traites ont été émises à la demande de la société Factofrance Heller, étant rappelées que ces traites ont été acceptées par la société OLP qui, par courrier du 22 avril 1998 adressé au Crédit Agricole de Saint-Etienne avait autorisé M. B... à signer les traites litigieuses ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en considérant, d'une part, que la subrogation pour des sommes de 214 100 francs et de 447 000 francs était intervenue au vu de deux "factures transmises les 3 et 8 avril 1998" par la société Cideco, factures de 214 100 francs et 447 000 francs qui faisaient référence aux deux bons de livraison n° 66237 et 66252 datés des 20 et 21 avril 1998 (cf arrêt, p. 4 al. 6 et p. 7, al. 5) et, d'autre part, que la subrogation n'était intervenue qu'au vu des deux "bons de commande des outils" datés du 17 février 1998 pour des montants de 242 100 francs et de 480 000 francs (cf. arrêt, p. 4 al. 6 et p. 8 al. 3), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction ;

"et alors qu'après avoir constaté qu'une procédure collective avait été ouverte à l'égard de la société Cideco le 22 avril 1998, la cour d'appel devait rechercher si la clôture du compte courant qui en résultait laissait subsister le recours de la société Factofrance Heller contre la société OLP et exposait ainsi cette dernière à subir un préjudice direct du fait des infractions alléguées ; qu'en considérant, sans procéder à cette recherche, que seule la société Factofrance Heller aurait été en droit de se plaindre des manoeuvres frauduleuses de la société Cideco, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83599
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-83599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award