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14/01/2003 | FRANCE | N°02-83340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-83340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2002, qui, pour homicide i

nvolontaire et infraction au Code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 5 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2002, qui, pour homicide involontaire et infraction au Code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'appelant ou son représentant ait été invité à indiquer sommairement les motifs de son appel ainsi que le prescrit l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale dont les dispositions ont ainsi été violées" ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que l'arrêt constate que l'appelant a indiqué les motifs de son appel, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, R. 414-10 du Code de la route, 2 et 2-12 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association la Ligue contre la violence routière et a condamné Daniel X... à verser à celle-ci la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs, expressément adoptés des premiers juges, que la Ligue contre la violence routière se constitue partie civile et sollicite la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Sa constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme. En l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 5 000 francs en réparation du préjudice subi et à 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (jugement p. 5, dernier alinéa et p. 6, alinéas 1 et 2) ;

"et aux motifs propres que le montant des dommages et intérêts du remboursement des frais irrépétibles engagés ont été correctement arbitrés par les premiers juges au vu des éléments du dossier et des débats et qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré (arrêt attaqué, p. 9, pénultième alinéa) ;

"alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'Association la Ligue contre la violence routière ait été régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ni qu'elle ait reçu l'accord des ayants droit de la victime, ainsi que le prescrit l'article 2-12 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation de s'assurer de la recevabilité de la constitution de partie civile de cette association, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que le moyen qui discute pour la première fois devant la Cour de Cassation la recevabilité de la constitution de partie civile de la Ligue contre la violence routière est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83340
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 25 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-83340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83340
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