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14/01/2003 | FRANCE | N°02-82936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-82936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2002, qui, pour recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2002, qui, pour recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 434-35 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de recel de téléphones portables qu'il savait provenir de leur introduction et leur remise illicite au centre pénitentiaire ;

"aux motifs qu' "il ressort de l'enquête préliminaire et des débats qu'au cours d'une ronde effectuée durant la nuit du 3 août 2001, deux surveillants du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier détectaient la présence d'un téléphone portable en fonctionnement dans la cellule C. 104 occupée par les deux prévenus ; qu'entrés dans la cellule en compagnie du premier surveillant aussitôt averti, ils découvraient Saïd X... dans les toilettes occupé à téléphoner, Saïd X... tentait de cacher le téléphone portable. Interpellé, il se débattait en tentant de se débarrasser d'un second portable ; que l'enquête révélait que les deux téléphones étaient la propriété de Fred Y.... Ils lui avaient été remis à l'occasion d'un parloir par une personne dont il a refusé de donner l'identité ; que Saïd X... conteste la qualification retenue à son encontre, estimant qu'il ne peut y avoir de recel ; que si l'infraction prévue par l'article 434-5 du Code pénal ne peut être commise par le détenu lui-même, à titre d'auteur principal, il n'en demeure pas moins que l'infraction reprochée aux prévenus est caractérisée dans la mesure où le recel consiste à détenir une chose qui provient soit d'un crime, soit d'un délit ; que l'introduction de téléphone portable dans un établissement pénitentiaire et sa remise à un détenu sont illicites et caractérisent le délit prévu par l'article 134-35 du Code pénal. Saïd X... et Fred Y... connaissaient parfaitement l'origine frauduleuse des téléphones portables sachant que l'introduction de tels objets dans la maison d'arrêt et leur remise étaient interdites par l'administration pénitentiaire ; d'ailleurs, ils le savaient si bien qu'au moment de l'intervention des surveillants, Saïd X... a tenté de cacher les téléphones ; que c'est donc à bon droit que le premier juge les a maintenus dans les liens de la prévention en leur faisant, de plus, une exacte application de la loi pénale ;

"alors qu' "un prévenu ne pouvant être poursuivi pour le délit prévu par l'article 434-35 du Code pénal constitué par l'introduction dans un établissement pénitentiaire d'un objet quelconque, il ne saurait être, sauf à contourner le champ d'application de ce texte, poursuivi pour l'utilisation de cet objet sur le fondement d'un recel" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82936
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 22 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-82936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82936
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