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14/01/2003 | FRANCE | N°02-82914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-82914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANC

Y, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2002, qui, après ajournement, l'a condamné, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2002, qui, après ajournement, l'a condamné, pour entrave à l'exercice régulier du fonctionnement des délégués du personnel, à 1 500 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-2, L. 482-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, se prononçant sur la culpabilité d'Hervé X..., l'a condamné à une peine de 1 500 euros ;

"aux motifs que "le jugement du 16 novembre 1999 a assorti l'ajournement de peine consenti au prévenu d'une obligation claire, en l'espèce celle de laisser les délégués du personnel pouvoir accéder librement au local qui leur est attribué, sans aucune gêne apportée par l'employeur ; que, dès lors, le prononcé d'une peine dépend uniquement du point de savoir s'il s'est conformé en pratique à cette obligation ainsi qu'il en avait pris l'engagement devant le tribunal ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'Hervé X... a pris la décision d'affecter définitivement aux délégués du personnel la salle Edouard mais seulement à titre prioritaire, son utilisation étant partagée non seulement avec le comité d'entreprise mais également avec la direction ; que, pour accéder à cette salle, ses utilisateurs doivent au préalable la réserver sur un planning disponible à la conciergerie de l'usine et retirer la clé au même endroit ; que, selon les directives de l'entreprise, en cas de tenue d'une réunion par la direction, il serait loisible aux représentants du personnel qui souhaiteraient occuper la salle au même moment de disposer des lieux en mettant fin à la réunion, solution difficilement envisageable en pratique ; que l'ensemble de ces éléments suffit à démontrer qu'à l'évidence, l'accès du local n'est pas entièrement libre et que les modalités fixées pour son utilisation constituent une gêne à l'exercice des missions des délégués du personnel ; que l'absence de réclamation, de contestation ou même de réunion effective dans la salle est sans influence sur l'existence et la réalité de cette gêne ; qu'il découle de ce qui précède que, contrairement à ses affirmations, le prévenu n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait pour échapper à une sanction, ce qui a été relevé à juste titre par les

premiers juges" ;

"alors que la mise à disposition des délégués du personnel d'un local dont l'exclusivité n'est pas indispensable, laisse nécessairement place à des modalités d'organisation, de sorte que l'arrêt qui ne constate aucunement que ledit local était impropre à la réunion des délégués du personnel et qui se borne à faire état de l'obligation de réserver la salle et de recueillir les clefs chez le concierge de l'établissement, ne caractérise aucunement les éléments matériels du délit d'entrave et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-2 et L. 482-1 du Code du travail" ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Hervé X... à payer au syndicat CFDT de la Fédération Chimie Energie Lorraine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82914
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-82914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82914
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