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14/01/2003 | FRANCE | N°02-82654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-82654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martin,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle

, en date du 14 mars 2002, qui, a infirmé un jugement du tribunal correctionnel statuant sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martin,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2002, qui, a infirmé un jugement du tribunal correctionnel statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 512, 710 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée à l'encontre du jugement initial rendu le 17 août 2000 ;

"aux motifs que la procédure de l'article 710 du Code de procédure pénale ne permettait pas au premier juge de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et sous prétexte d'erreur matérielle de modifier les peines prononcées telles qu'elles ont été portées sur la minute signée par le président et le greffier qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'au demeurant, l'article 414 du Code des douanes prévoit la confiscation des moyens de transport ou de leur contre-valeur quel que soit leur propriétaire, indépendamment de toute idée de pénalité et même de culpabilité ;

"alors, d'une part, que constitue une erreur purement matérielle au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale, l'énoncé d'une condamnation écartée dans les motifs ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en l'état des conclusions de Martin X... qui avaient pour effet de rendre la décision du 17 août 2000 conforme à ce que, d'après leurs motifs, avaient voulu décider les juges du fond, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions délaissées, Martin X... avait soutenu que le tribunal avait reconnu avoir prononcé la confiscation de la somme litigieuse, pour valoir saisie de l'ensemble routier, à raison d'une erreur commise par lui quant à l'identité de la personne ayant procédé à la consignation de la somme, qu'elle avait identifiée comme étant la société SAEC, déclarée civilement responsable des délits douaniers commis par MM. Y... et Z... ; qu'il en déduisait que le tribunal avait pu rectifier sa précédente décision fondée sur une erreur matérielle liée à l'identité de la personne ayant consigné la somme litigieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement en date du 17 août 2000, passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de Cahors, après avoir relaxé Martin X... du chef de complicité de délit douanier, a ordonné la confiscation au profit de l'administration des Douanes d'une somme de 400 000 francs versée par le prévenu en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie de l'ensemble routier ayant servi au transport des marchandises fraudées ; que, par jugement du 25 octobre 2001, ce même tribunal a fait droit à la requête de Martin X... qui soutenait que la mesure de confiscation précédemment ordonnée résultait d'une erreur matérielle ;

Attendu que, pour infirmer cette décision, sur appel de l'administration des Douanes et du ministère public, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, la procédure de rectification d'erreur matérielle prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale ne permet en aucun cas de modifier la chose jugée ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82654
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-82654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82654
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