La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2003 | FRANCE | N°02-82480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-82480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date d

u 25 février 2002, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende et a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 février 2002, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

I - Sur l'action publique :

Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2, 1 , de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

II - Sur l'action civile :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique non prescrite ;

"aux motifs que "contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les décisions de renvoi, dès lors qu'elles sont mentionnées sur les notes d'audience et du greffier, toutes intervenues avant l'expiration du délai de trois mois, ont interrompu la prescription ;

que c'est à tort que le tribunal a constaté la prescription interrompue entre le 21 septembre 2000 et le 25 janvier 2001 par la décision de renvoi, mentionnée sur la note d'audience signée du président et du greffier, du 16 novembre 2000" ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, "l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait" ; qu'il s'ensuit que, pour qu'une remise de la cause ait un effet interruptif de la prescription, il faut qu'elle ait été ordonnée par un jugement ou, à défaut, qu'elle soit non seulement mentionnée sur les notes d'audience, conformément à l'article 453 du Code de procédure pénale, mais encore qu'elle soit prononcée contradictoirement et motivée par une mesure préparatoire ; qu'en se bornant à constater, pour écarter la prescription, que le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 16 novembre 2000 avait été mentionné sur la note d'audience, sans constater que ce renvoi résultait d'un jugement ou était motivé par une mesure préparatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, en vertu de l'article 65 précité de la loi du 29 juillet 1881, la prescription de trois mois court à compter de la date des faits ou "du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite" ; que même dans le cas où le renvoi de l'affaire interrompt la prescription, il ne saurait avoir pour effet de prolonger le délai de prescription au-delà du délai légal de trois mois ; qu'en l'espèce, entre le jugement du 21 septembre 2000 ordonnant le renvoi de l'affaire et le 25 janvier 2001 date de l'audience de jugement, la prescription était nécessairement acquise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique non prescrite, les juges du second degré énoncent que le tribunal a successivement renvoyé l'affaire au 16 novembre 2000 puis au 25 janvier 2001, la décision de renvoi du 16 novembre 2000 ayant été mentionnée sur les notes d'audience signées du président et du greffier ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'examen des notes d'audience permet à la Cour de Cassation de s'assurer du caractère contradictoire de ces renvois, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les décisions de renvoi intervenues ont interrompu la prescription ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contravention de diffamation non publique et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu' "il ne peut être valablement contesté que les imputations incriminées, articulées dans la citation, présentant les époux Y... comme ayant volontairement empêché le vote concernant le renouvellement ou non du syndic, pour un problème de quorum, et être ainsi à l'origine d'une nouvelle convocation de l'assemblée générale, avec les frais que cela implique, pour se venger des relances exercées à leur encontre pour non-paiement de leurs charges, d'affirmer que Josiane Y... a abusé un collègue, présentent un caractère diffamatoire ; que les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire" ;

"alors que, d'une part, tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en se bornant à énoncer "qu'il ne saurait être contesté" que les faits imputés aux parties civiles sont diffamatoires, sans les replacer dans leur contexte, ni définir en quoi ils portaient atteinte à l'honneur desdites parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, l'imputation de faits que la loi autorise, comme celui d'être à l'origine d'une nouvelle convocation d'une assemblée générale de copropriétaires, pour des motifs personnels, ne saurait caractériser une atteinte à l'honneur de celui auquel ce fait est imputé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous leurs éléments, les faits de diffamation dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La déclare ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82480
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Presse - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Renvoi contradictoire - Mention sur les notes d'audience.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 25 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-82480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82480
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award