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14/01/2003 | FRANCE | N°02-82242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-82242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2002, qui, pour

diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 152,45 euros d'amende et a pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2002, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 152,45 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

I - Sur l'action publique :

Attendu qu'est amnistié, en application de l'article 2.2 de la loi du 6 août 2002, le délit de diffamation publique envers un particulier, lorsque comme en l'espèce il a été commis avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

II - Sur l'action civile :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;

"aux motifs adoptés que, pour relever de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, il ne suffit pas que la diffamation vise une personne protégée par cet article, puisqu'il faut, en outre, qu'elle porte sur un fait se rattachant à la fonction qui justifie la protection ;

que les écrits d'Alain X... ne reprochent pas à Yves Y... des manquements à ses pouvoirs de police administrative, mais l'accusent de polluer l'eau de la commune, imputations étrangères à la fonction municipale et au mandat alors exercé par Yves Y..., n'atteignant que l'homme privé ; qu'il s'ensuit que la partie civile est recevable à poursuivre l'auteur sur le fondement de la diffamation envers un particulier ;

"et aux motifs propres que, en écrivant que l'ancien maire polluait l'eau de la commune, Alain X... faisait référence à un comportement particulier, volontaire et délictuel, et non à l'activité administrative de cet élu ;

"alors que la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable ; que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 s'applique lorsque les faits diffamatoires sont en relation directe avec les activités liées à la fonction du citoyen chargé d'un mandat public ; qu'en l'espèce l'écrit incriminé ne se bornait pas à accuser Yves Y... d'avoir pollué l'eau de la commune du Clapier, mais précisait que les habitants du Clapier avaient "obtenu la démission de l'ancien maire qui polluait l'eau de la commune" ; que, par ailleurs, les documents produits par le prévenu démontraient que la démission du maire, intervenue en mars 2000, avait été obtenue par les habitants de la commune à la suite des carences de cet élu dans la lutte contre la pollution de l'eau de la commune ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable l'action de la partie civile fondée sur l'article 32 de la loi de 1881, que les tracts accusaient Yves Y... d'avoir pollué l'eau de la commune et le visaient, dès lors, en sa qualité d'homme privé, alors que les termes du tract, éclairés par le contexte local de l'époque, faisaient clairement référence aux manquements du maire à ses pouvoirs de police administrative en matière de salubrité publique ayant conduit à sa démission, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation invoquée par le prévenu qui soutenait que Yves Y..., ancien maire du Clapier, aurait dû engager les poursuites du chef de diffamation publique sur le fondement de l'article 31 1, de la loi du 29 juillet 1881, les juges du second degré relèvent que la partie civile était visée dans le tract litigieux à raison d'un comportement particulier, volontaire et délictuel et non lié à son activité administrative ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 29, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs adoptés que, sur l'exception de vérité, les imputations diffamatoires ne visent pas, contrairement à ce que soutient le prévenu, les négligences ou imprudences du maire au regard de ses obligations définies à l'article L. 2212-2-5 du Code général des collectivités territoriales, lesquelles lui imposent de prendre les mesures de nature à prévenir et à faire cesser la pollution des eaux de la commune ; qu'en effet le tract imputant à Yves Y... de "polluer l'eau de la commune" revient à l'accuser d'un délit intentionnel consistant dans la dégradation volontaire de la qualité des eaux ; qu'il s'ensuit que les pièces produites par le prévenu, pour tenter de démontrer que l'eau n'était pas conforme aux normes sanitaires prévues par le décret du 3 janvier 1989, sont inopérantes pour établir l'existence de l'infraction pénale alléguée à l'encontre d'Yves Y... ;

"alors que le fait de rappeler, par un membre du parti des "Verts" à l'occasion de sa campagne pour les élections cantonales, qu'il avait apporté son soutien aux habitants de la commune du Clapier qui avaient obtenu la démission du maire "qui polluait l'eau de la commune" reproche clairement à ce maire des carences dans la lutte contre la pollution des eaux de la commune, c'est-à-dire un manquement à ses pouvoirs de police administrative en matière de salubrité publique, et ne lui impute pas, en sa qualité d'homme privé, la dégradation intentionnelle de la qualité des eaux ;

qu'en affirmant le contraire pour déclarer "inopérantes" les pièces produites par le prévenu, dans le cadre de l'exception de vérité, tendant à démontrer le manque de mesures prises contre la pollution de l'eau de la commune du Clapier, et pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer inopérantes les pièces déposées par le prévenu au titre de l'offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, l'écrit incriminé ne visait pas le comportement de la partie civile dans l'exercice de ses fonctions municipales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs adoptés que le bénéfice de la bonne foi ne peut être accordé à Alain X... qui a mis en cause l'honneur de la victime, alors que sa volonté prétendue d'informer les électeurs ne peut justifier des propos excessifs alléguant des faits constitutifs d'une infraction pénale ;

"et aux motifs propres que toutes les décisions de jurisprudence citées et produites par Alain X... pour fonder sa relaxe sont afférentes à la liberté de la presse, à la critique des hommes politiques, à la polémique électorale et à l'information des électeurs, et n'ont aucun effet sur la présente poursuite qui vise la diffamation publique envers un particulier ;

"alors, d'une part, que l'absence de bonne foi ne peut être déduite du caractère diffamatoire des imputations ; que, en refusant le bénéfice de la bonne foi à Alain X..., au motif qu'il avait mis en cause l'honneur de la victime en lui imputant des faits constitutifs d'une infraction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'affirmation dans un tract électoral, par un membre du parti des Verts se présentant aux élections cantonales, qui se définit comme un "écologiste de terrain" ayant contribué efficacement à la lutte contre les atteintes graves à l'environnement, et qui précise qu'il avait, notamment, apporté son "soutien aux habitants du Clapier qui ont obtenu la démission de l'ancien maire qui polluait l'eau de la commune", constitue une imputation visant les carences d'un maire dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'ensuit qu'Alain X... pouvait se prévaloir de la nécessité d'informer les électeurs, de la libre critique des hommes politiques et de la liberté d'expression dans le cadre d'une polémique électorale pour démontrer sa bonne foi ;

qu'en lui contestant ce droit au motif que la poursuite visait la diffamation publique d'un particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la restriction de la liberté d'expression d'Alain X..., candidat aux élections cantonales, membre du parti des Verts et militant écologiste, qui rappelait dans un tract électoral son "soutien aux habitants du Clapier qui ont obtenu la démission de l'ancien maire qui polluait l'eau de la commune", n'était pas, compte tenu de ce que l'ancien maire du Clapier avait effectivement dû démissionner en mars 1990 à la suite de ses manquements à ses pouvoirs de police administrative en matière de salubrité, nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée au but poursuivi pour garantir la protection de la réputation de cet élu, cette protection ne correspondant pas à un besoin social assez impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 10-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen, par ailleurs nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82242
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-82242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82242
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