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14/01/2003 | FRANCE | N°02-81837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-81837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Paul,

- X... Xavier,

- Y... Victoria, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, e

n date du 14 février 2002, qui les a condamnés, le premier et le deuxième, pour escroqueries, travail di...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Paul,

- X... Xavier,

- Y... Victoria, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2002, qui les a condamnés, le premier et le deuxième, pour escroqueries, travail dissimulé, emploi d'une personne exerçant un travail dissimulé, détention sans autorisation d'armes et de munitions de quatrième catégorie, respectivement à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 35 000 francs d'amende, et la troisième, pour travail dissimulé, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... et Xavier X... coupables d'escroquerie ;

"aux motifs que "des recherches effectués par les enquêteurs dans le cadre de l'instruction comme des propres dires de Xavier X..., il résulte que tant ce dernier que son père (déclaration de MM. Z..., A... et du représentant légal de la société Bonilait) se sont, car trop défavorablement connus sous celui de X..., présentés à leurs fournisseurs sous le patronyme de Y..., subterfuge les ayant déterminés à contracter et leur ayant causé un dommage certain par le non-paiement des produits et volatiles remis aux Consorts X... ;

"que l'utilisation volontaire d'un faux patronyme pour tromper MM. Z... et A... et la société Bonilait prise en la personne de son représentant légal est parfaitement révélateur de l'intention frauduleuse de Paul et Xavier X... ainsi coupables du délit d'escroquerie" ;

"alors que le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé une remise ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'utilisation d'un faux patronyme (Y...) avait déterminé la partie civile à contracter, au motif général que le véritable nom des prévenus (X...) était "trop défavorablement connu", sans préciser si la partie civile connaissait effectivement le nom X... et n'aurait pas contracté si ce nom lui avait été révélé, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ,

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81837
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-81837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81837
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