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14/01/2003 | FRANCE | N°02-81491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 02-81491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bruno,

- Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13èm

e chambre, en date du 23 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux pour vol aggravé et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bruno,

- Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux pour vol aggravé et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, 121-1, 311-1 et 321-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert Y..., reconnu coupable de recel portant sur vingt-quatre objets d'art, à indemniser la partie civile pour les trente objets dérobés, à hauteur de 233 384 euros, et ce solidairement avec l'auteur du vol ;

"aux motifs que le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit de vol est solidairement responsable, avec l'auteur principal, de la totalité des dommages-intérêts ;

"alors qu'aux termes de l'article 480-1 du Code de procédure pénale la solidarité envisagée pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est prévue que pour les personnes condamnées pour un même délit ; que le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets volés, d'une part, et qui n'a pas été condamné du chef des circonstances aggravantes retenues pour le délit initial, d'autre part, ne peut être déclaré solidairement responsable avec l'auteur principal reconnu coupable ; qu'en l'espèce, Bruno X... a été déclaré coupable d'avoir commis un vol portant sur trente pièces d'art, commis en réunion et avec la circonstance aggravante de l'effraction, tandis que Gilbert Y... a été déclaré coupable pour avoir détenu vingt-quatre pièces provenant de ce vol ; que, dès lors, Gilbert Y..., en sa qualité de receleur, ne pouvait être tenu à indemniser la victime que du montant du préjudice afférent aux vingt-quatre pièces détenues, et ce sans aucune condamnation solidaire avec l'auteur qui avait commis la soustraction frauduleuse aggravée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bruno X... et Gilbert Y... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir, le premier, frauduleusement soustrait diverses sculptures et oeuvres d'art au préjudice de Hans Z... et, le second, recélé une partie des objets volés ; qu'après avoir retenu la culpabilité des prévenus par jugement devenu définitif, le tribunal, statuant sur les intérêts civils, les a condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts à la victime, constituée partie civile ; que les intéressés ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en condamnant solidairement les appelants aux réparations civiles, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il existait un lien de connexité entre les délits dont ils avaient été déclarés coupables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14-3 g du Pacte international relatif aux droits civils daté du 16 décembre 1966, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 311-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X... à verser à la partie civile une somme de 233 384 euros au titre des dommages-intérêts ;

"aux motifs que si l'expertise Ballester ne peut lui être déclarée opposable, il résulte toutefois du dossier d'information qu'il connaissait parfaitement la valeur des objets volés puisque dans un courrier saisi par le juge d'instruction, alors qu'il était détenu (D68), il estime à environ 1 500 000 francs la valeur des objets dérobés ;

"alors que le droit à ne pas témoigner contre soi-même prévu par l'article 14-3 g du Pacte international relatif aux droits civils daté du 16 décembre 1966, est un droit substantiel qui s'applique à toute personne accusée d'une infraction pénale lorsque celle-ci, après condamnation, doit se défendre sur les conséquences civiles de l'acte délictueux, lesquelles sont une condition de la mise à l'épreuve du sursis à la peine d'emprisonnement ; qu'en se référant au seul courrier du prévenu, saisi par le juge d'instruction au cours de la mesure de détention, pour apprécier la valeur des oeuvres d'art soustraites et ainsi fixer le montant des dommages-intérêts que Bruno X... devra verser à la partie civile, en dehors de toute autre donnée objective, les juges d'appel ont volé le principe selon lequel chacun doit pouvoir ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour a privé le prévenu d'un procès équitable sur ses intérêts civils, lesquels subordonnent la mise en oeuvre du sursis probatoire à la peine d'emprisonnement précédemment prononcée" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par Hans Z..., la cour d'appel, qui n'a méconnu aucune disposition conventionnelle, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE solidairement les demandeurs à payer à Hans Z... une somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81491
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Vol qualifié et recel.


Références :

Code de procédure pénale 480-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°02-81491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81491
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