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14/01/2003 | FRANCE | N°01-88595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2003, 01-88595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

- LA SOCIETE JOURNAL LIBERATION,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAI

LLES, 8ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

- LA SOCIETE JOURNAL LIBERATION,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er et 30, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable du délit de diffamation publique envers une juridiction, une administration publique, un corps constitué ou l'armée, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que, sur "l'instruction menée de manière "rocambolesque"", le qualificatif de "rocambolesque", appliqué à la manière de conduire une instruction, dépasse le cadre d'une simple polémique, puisqu'entendant dénoncer une pratique peu orthodoxe, invraisemblable, faisant certes allusion à des aventures mettant en vedette un personnage peu scrupuleux, vivant d'expédients et de combines, mais laissant surtout entendre que l'instruction était menée en dépit du bon sens, sans aucune rationalité ; que ce passage de l'article est donc bien une imputation diffamatoire ;

"alors, d'une part, que la diffamation est constituée par l'allégation ou l'imputation d'un fait précis susceptible de preuve ;

que tel n'est pas le cas de l'expression "rocambolesque" appliquée à la façon de mener une instruction, qui ne se rattache à aucun fait déterminé et qui n'est pas de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en retenant néanmoins la qualification de diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé présente un caractère diffamatoire ; que le terme "rocambolesque", qui selon le dictionnaire Robert, signifie "plein de péripéties extraordinaires", ne saurait se comprendre, appliqué à la façon de mener une instruction, comme "en dépit du bon sens, sans aucune rationalité", mais signifie plutôt une instruction riche en rebondissements, menée de façon peu classique, sinon extravagante, et, s'il s'agit d'un terme polémique, il ne constitue pas une imputation diffamatoire ; que, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 30 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable du délit de diffamation publique envers une juridiction, une administration publique, un corps constitué ou l'armée, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que la journaliste, qui n'ignorait pas que l'affaire pénale à l'origine de la conférence de presse était entrée dans une phase conflictuelle aiguë, avec une mise en cause particulièrement grave des magistrats instructeurs, se devait de prendre des précautions particulières, et de procéder à une enquête particulièrement sérieuse, en recueillant des éléments d'information préalables, avant même la tenue de la conférence de presse : que l'article ne respecte pas l'équilibre entre les thèses respectives ; que ce manque flagrant au devoir d'exactitude, de sérieux et de prudence ne trouve aucun justificatif dans l'urgence alléguée ;

"alors, d'une part, que, dans le domaine du débat d'idées, portant sur les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions de l'Etat, le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en l'espèce la conférence de presse, dont le journal Libération s'est borné à faire le compte rendu, portait sur le fonctionnement de la justice et sur les éventuelles carences de l'instruction relative à la mort, en 1995, dans des conditions suspectes, d'un magistrat français, conseiller spécial du ministre de la Justice à Djibouti, de sorte que la journaliste n'avait pas à "prendre des précautions particulières" et pouvait, sans faire preuve d'une totale modération dans l'expression de la pensée, rapporter librement les propos tenus par les dives intervenants ; que, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les deux seules expressions retenues comme diffamatoires par la cour d'appel ont été reproduites par la journaliste avec un certain recul traduit par l'usage du conditionnel ou de guillemets, ainsi les propos tenus par la partie civile ("elle dénonce la partialité dont auraient fait preuve les juges") et les propos tenus par le représentant d'un syndicat de magistrats ("l'instruction du dossier est menée de façon "rocambolesque", a accusé DM") ; que, en refusant néanmoins le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que le journaliste qui rend compte d'une conférence de presse, au cours de laquelle les avocats d'une partie civile rendent publique leur lettre au Garde des Sceaux lui demandant "une enquête de l'Inspection générale des services judiciaires sur les conditions dans lesquelles l'information est menée", et dénonçant les "graves dysfonctionnements" de celle-ci, peut se borner à résumer les propos tenus, et n'a pas à "respecter l'équilibre entre les thèses respectives" ; que, en estimant le contraire pour exclure le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors de surcroît, que le journaliste qui fait un compte rendu d'une conférence de presse, se bornant à rapporter l'essentiel des propos des différents intervenants, n'a pas à effectuer une enquête préalable ; que, en excluant la bonne foi au motif que la journaliste n'avait pas à procédé à une "enquête particulièrement sérieuse et préalable", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que l'article 10-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pouvait soumettre l'exercice de la liberté d'expression à certaines restrictions, sans rechercher si la liberté d'expression d'un journaliste rapportant les opinions exprimées au cours d'une conférence dénonçant les carences d'une instruction sur la mort suspecte d'un magistrat à Djibouti était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi, et si, s'agissant d'un débat public sur le fonctionnement de la justice, la protection de la réputation, à travers deux de ses membres, du corps judiciaire correspondait à un besoin social assez impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression et d'information, notamment sur le fonctionnement de la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-2 de la Convention susvisée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marie-Paule Moracchini et Roger Le Loire, magistrats chargés de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris, ont fait citer directement Serge X..., et la société Journal Libération en qualité de civilement responsable, pour diffamation publique envers fonctionnaires publics, à la suite de la publication, le 13 mars 2000, dans ce journal, sous le titre "Mort d'un juge : la veuve attaque juges et policiers" et le sous-titre "Cinq ans après la découverte du cadavre à Djibouti, Elisabeth Y... demande une enquête sur l'instruction" d'un article rapportant les propos tenus par Elisabeth Y..., partie civile, et ses avocats, dans l'information ouverte à la suite du décès du magistrat Bernard Y..., lors d'une conférence de presse destinée à rendre publique leur demande d'enquête de l'Inspection des services judiciaires sur le déroulement de l'information ; que la citation articulait notamment les passages suivants : "Partialité. Elle dénonce la partialité dont auraient fait preuve les juges" et

: "L'instruction du dossier Y... est menée de manière rocambolesque" ;

Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu à bon droit le caractère diffamatoire de l'imputation faite aux juges d'instruction d'avoir mené l'information avec partialité et de manière rocambolesque, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions des articles 29 et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 que de celles de l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que seules des attaques de portée théorique et générale peuvent bénéficier de la liberté attachée à la critique du fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat ;

Que s'il est légitime d'informer le public sur le fonctionnement de la justice, le but ainsi poursuivi ne dispense pas le journaliste des devoirs de prudence, de circonspection, et d'objectivité dans l'expression de la pensée ; que le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88595
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes protégées - Fonctionnaire public - Magistrat - Juge d'instruction - Imputation d'avoir mené une information avec partialité et de manière rocambolesque.

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Preuve contraire - Conditions.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 10.2
Loi du 29 juillet 1881 art. 29 et 31 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2003, pourvoi n°01-88595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88595
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