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14/01/2003 | FRANCE | N°01-01304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 01-01304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du Code civil ;

Attendu que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;

Attendu qu'en décembre 1994, les époux Di X... ont promis de vendre à la société Espace création un terrain dont le prix de vente devait être payé par la dation en paiement d'une parcelle sur laquelle devait être construite par l'acquéreur une villa ; que M. Y..., entrepreneur, a réalisé, en juin 1995, les fondations de cette

construction avant d'être remplacé par un autre entrepreneur ; que la société Espace créat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du Code civil ;

Attendu que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;

Attendu qu'en décembre 1994, les époux Di X... ont promis de vendre à la société Espace création un terrain dont le prix de vente devait être payé par la dation en paiement d'une parcelle sur laquelle devait être construite par l'acquéreur une villa ; que M. Y..., entrepreneur, a réalisé, en juin 1995, les fondations de cette construction avant d'être remplacé par un autre entrepreneur ; que la société Espace création ayant été mise en redressement judiciaire, le 14 juin 1995, puis en liquidation judiciaire, le compromis n'a pas été réitéré, la vente intervenant alors avec une autre société dans des conditions analogues ; que n'ayant pas obtenu paiement de ses travaux, M. Y... a fait assigner les époux Di X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande, motif pris de ce que le paiement des travaux devaient être pris en charge par la société Espace création ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le compromis du 13 décembre 1994 avait été annulé, qu'un autre acte de vente des biens objet de la promesse était intervenue et que la société Espace création était en liquidation judiciaire, de sorte que l'action de M. Y... contre cette société était rendue inopérante et que l'enrichissement des époux Di X... ne pouvait plus avoir pour cause légitime ce compromis de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les époux Di X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01304
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRATS - Enrichissement sans cause - Définition .

Nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui.


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°01-01304, Bull. civ. 2003 I N° 11 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 11 p. 7

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01304
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