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14/01/2003 | FRANCE | N°00-21695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-21695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, poursuivant l'exécution de décisions définitives ayant condamné M. X... à lui payer diverses sommes au titre de sa contribution à l'entretien de leurs enfants et de la prestation compensatoire due après divorce, Mme Y... a fait pratiquer, le 13 mars 1996, une saisie attribution entre les mains d'un notaire sur les sommes détenues pour le compte de son ancien époux ; que celui-ci a demandé la mainlevée d

e la saisie en invoquant la prescription quinquennale de l'article 2277 du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, poursuivant l'exécution de décisions définitives ayant condamné M. X... à lui payer diverses sommes au titre de sa contribution à l'entretien de leurs enfants et de la prestation compensatoire due après divorce, Mme Y... a fait pratiquer, le 13 mars 1996, une saisie attribution entre les mains d'un notaire sur les sommes détenues pour le compte de son ancien époux ; que celui-ci a demandé la mainlevée de la saisie en invoquant la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que la saisie attribution n'aurait pu être pratiquée qu'à hauteur des créances non touchées par la prescription quinquennale de sorte que la cour d'appel aurait violé le texte précité et les articles 2 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, 2 / que si la règle "aliments ne s'arréragent pas" est sans application lorsqu'il y a eu condamnation, elle s'appliquerait à nouveau dès lors que le débiteur démontrerait que le créancier n'était plus dans le besoin ou avait entendu renoncer à poursuivre l'exécution du jugement ;

qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la mainlevée de la saisie ne se justifiait pas par les circonstances invoquées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la règle précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le recouvrement des sommes litigieuses en vertu de titres exécutoires, est soumis à la prescription de droit commun de 30 ans ; d'où il suit que le premier grief n'est pas fondé et que le second est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21695
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Aliments - Pension alimentaire - Condamnation - Condamnation exécutoire - Action en recouvrement .

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Divorce - Prestation compensatoire - Paiement d'arrérages - Condamnation - Condamnation exécutoire - Action en recouvrement

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Exécution d'un jugement - Créance soumise à une prescription particulière

ALIMENTS - Pension alimentaire - Condamnation - Exécution - Prescription

DIVORCE - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Arrérages - Action en recouvrement - Prescription trentenaire

La poursuite de l'exécution de décisions portant condamnation au paiement d'arrérages de prestation compensatoire et de sommes dues au titre de la contribution à l'entretien des enfants est régie par la prescription de droit commun de trente ans.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-06-16, Bulletin 1998, I, n° 214, p. 148 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-21695, Bull. civ. 2003 I N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Catry.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21695
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