AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 1999), statuant sur les difficultés nées de la liquidation après divorce prononcé le 17 novembre 1992, du régime de communauté des époux Y..., d'avoir décidé que la communauté devait récompense au mari du montant de la pension d'invalidité de celui-ci, alors, selon le moyen, que le seul encaissement de fonds propres sur un compte commun est insuffisant pour ouvrir droit à récompense, cette circonstance ne permettant pas de démontrer que la communauté en a tiré profit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1433 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deniers propres, encaissés sur un compte commun, avaient été utilisés par les époux ; qu'ayant, ainsi souverainement relevé l'emploi des fonds propres dans l'intérêt de la communauté, elle en a déduit, à bon droit que le mari, qui rapportait la preuve que ses deniers propres avaient profité à la communauté, avait droit à récompense ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.