La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2003 | FRANCE | N°00-19086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-19086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que des disques et cassettes reproduisant des compositions musicales, faites par M. X... pour illustrer des films cinématographiques adaptés des romans "Angélique", ont été ultérieurement édités et distribués, notamment par la société Emi music publishing France, dernier cessionnaire de ses droits ; que Mme Y..., coauteur avec son défunt mari de la série romanesque originaire, et la société

Archange international, cessionnaire des droits patrimoniaux sur celle-ci, ont so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que des disques et cassettes reproduisant des compositions musicales, faites par M. X... pour illustrer des films cinématographiques adaptés des romans "Angélique", ont été ultérieurement édités et distribués, notamment par la société Emi music publishing France, dernier cessionnaire de ses droits ; que Mme Y..., coauteur avec son défunt mari de la série romanesque originaire, et la société Archange international, cessionnaire des droits patrimoniaux sur celle-ci, ont soutenu que les jaquettes accompagnant les phonogrammes commercialisés comportaient des titres empruntés à l'oeuvre littéraire, tant par l'emploi des noms d'Angélique ou d'autres personnages, que par le recours à des expressions, situations ou sentiments ; qu'elles ont été déboutées de leurs demandes en contrefaçon et, subsidiairement, en paiement de droits corrélatifs de cette exploitation secondaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000) d'avoir, pour statuer ainsi, refusé de dénoncer l'utilisation du prénom Angélique dans l'intitulé des productions phonographiques litigieuses, méconnaissant que ce terme constituait l'essentiel des titres de l'oeuvre romanesque antérieure, que la circonstance que deux de ces titres fussent également ceux des films dont M. X... était coauteur pour en avoir réalisé la musique ne l'autorisait pas à s'en servir sans l'accord des autres coauteurs, au nombre desquels ceux de l'oeuvre originaire, indépendamment d'ailleurs du droit distinct conservé sur celle-ci par ceux-là, réputés en outre s'être réservés tout droit ou mode d'exploitation non expressément inclus dans le contrat de cession, violant ainsi les articles L. 112-4, alinéa 1, 113-3, et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'auteur d'une musique écrite pour un film lui-même adapté d'un roman pouvait, sauf atteinte à l'oeuvre commune, se livrer à l'exploitation autonome de son oeuvre propre ; qu'elle a, par ailleurs, observé à bon droit qu' en l'absence de stipulation en ces sens dans l'acte d'adaptation, les auteurs de l'oeuvre originaire ne pouvaient ni lui reprocher des titres nécessairement en relation avec elle, ni, à l'occasion de cette exploitation séparée, exiger de lui une rémunération ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Archange international et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Archange international et Mme Y... à payer à chacune des sociétés Emi music publishing France, Emi music France et Une musique la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société Archange internationale et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19086
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - OEuvre de collaboration - Coauteur - Contribution personnelle - Exploitation séparée - Limites - Atteinte à l'oeuvre commune .

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits patrimoniaux - Droit d'exploitation - Exercice - OEuvre de collaboration - Coauteur - Contribution personnelle - Exploitation séparée - Limites - Atteinte à l'oeuvre commune

L'auteur d'une musique écrite pour un film lui-même adapté d'un roman peut, sauf atteinte à l'oeuvre commune, se livrer à l'exploitation autonome de son oeuvre propre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-05-06, Bulletin 1997, I, n° 145 (1), p. 97 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-19086, Bull. civ. 2003 I N° 10 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 10 p. 6

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Bouzidi, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19086
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award