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08/01/2003 | FRANCE | N°02-81336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 02-81336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, et de la la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'A

IX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes, aprè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, et de la la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Jean Y..., du chef de faux en écritures publiques ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2121-10 et suivants, 2131 et suivants du Code général des collectivités territoriales 441-4, alinéa 1, 441-1 alinéa 1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Jean Y... ;

"aux motifs que, pour relaxer Jean Y... de faux en écritures publiques portant sur cinq extraits des délibérations du conseil municipal en dates des 20, 28 juin, 9 novembre, 19 décembre 1994 et 8 mars 1995 (seuls concernés par la prévention compte tenu des effets de la prescription), les premiers juges, dans une analyse détaillée, argumentée en fait et en droit, que la Cour entend adopter expressément ont considéré que "les extraits des délibérations adressées au contrôle de légalité concernaient des questions ayant fait l'objet d'un vote global dans le cadre du budget (en ce qui concerne les emprunts) ou d'un vote lors d'une précédente séance ;

que certes cette pratique ne permet pas une parfaite transparence des décisions et une information détaillée des habitants de la commune, le compte rendu porté à leur connaissance restant imprécis sur ce point, mais que, toutefois, l'intention coupable de l'auteur ne peut consister en une simple négligence ou légèreté blâmable mais doit résulter de la conscience de l'altération de la vérité ; que cet élément n'est pas caractérisé en l'espèce ; que toutes les questions objet des délibérations du conseil municipal arguées de, faux avaient été abordées ait cours des conseils municipaux, certes de façon globale oit différée, de sorte qu'en signant les extraits incriminés, Jean de Bengy ne pouvait avoir conscience de signer des documents comportant des énonciations fausses" ;

qu'en statuant ainsi les premiers juges ont justifié leur décision de relaxe dès lors qu'il se déduit de ces énonciations que les faits poursuivis ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de faux en écriture publique et usage, faute d'établir que le prévenu a eu conscience et la volonté d'altérer la vérité dans ces extraits et de porter ainsi préjudice aux citoyens de la commune de Gonfaron, de sorte que la décision attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

"et aux motifs que séance du 20 mai 1994 un extrait autorise le maire à demander une subvention pour les travaux de voirie ; cette question ne figure pas à l'ordre du jour et au compte rendu de séance mais figure au budget de 1994 adopté par le conseil municipal ; un second extrait approuve le schéma de coopération intercommunale ; ce document est conforme aux mentions apparaissant dans le compte rendu. Séance du 28 juin 1994 : un extrait autorise le maire à renégocier la dette avec le Crédit Agricole ; le sujet apparaît bien porté à l'ordre du jour et dans le compte rendu figure mention de l'autorisation donnée au maire de lancer les opérations de renégociations de la dette ; séance du 9 novembre 1994 : un extrait autorise le maire à solliciter le concours de la DDE pour assurer la direction des travaux de voirie ; au cours de cette séance le maire est autorisé à faire effectuer la suite des travaux de voirie déjà entrepris (mention figurant dans le compte rendu) ; au cours de la séance du 29 janvier 1993, le conseil municipal avait confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection globale des rues et trottoirs du village à la DDE ; cette décision a été renouvelée au cours de la séance du 17 septembre 1993 ; séance du 19 décembre 1994 : sont incriminés des extraits des délibérations concernant la souscription de trois emprunts de 965 000, 920 000 et 1 009 202 francs ainsi que des virements de crédit et une demande de subvention à la région ; au cours de cette séance a été voté le budget de 1995 :

le virement de crédit est une opération de compte à compte portant sur une somme de 4 400 000 francs ; ces ajustements figurent de façon générale dans le compte rendu de la séance précédente du 9 novembre 1994 ; la demande de subvention au conseil régional concerne une opération de rénovation de façade commencée en 1993 ; cette question était débattue au cours de la séance précédente du 9 novembre 1994 et concernant le poste budgétaire des subventions adoptées dans sa globalité par le conseil municipal au

cours de la séance suivante ; l'emprunt de 965 000 francs auprès du Crédit Local de France ; dans le compte rendu de séance il est indiqué qu'il reste un emprunt de 900 000 francs prévu au budget précédent et que conseil municipal autorise le maire à réaliser cet emprunt au taux le plus intéressant ; les deux autres emprunts de 920 000 et 1 009 202 francs figurent de façon globale soit 1 929 202 francs au titre des emprunts dans le budget 1995 voté par chapitre au cours de cette séance ; séance du 8 mars 1995 : deux extraits autorisent le maire à contracter auprès du Crédit Local de France un emprunt court terne de 950 000 francs et un emprunt FCTVA de 150 000 francs, les sommes correspondantes devant être inscrites au budget annexe créé pour la zone artisanale ;

dans l'ordre du jour de cette séance figure la question des emprunts zone artisanale ; dans le compte rendu, il est indiqué que le maire lors du précédent conseil a été autorisé à effectuer les demandes d'emprunt concernant la zone artisanale ; lors de la séance précédente du 26 janvier 1995, le conseil municipal a voté le projet de budget de la zone artisanale et une ligne de trésorerie était prévue pour financer les recettes ; il résulte de l'examen de l'ensemble de ces documents que les extraits des délibérations adressés au contrôle de légalité concernaient des questions ayant fait l'objet d'un vote global dans le cadre du budget (en ce qui concerne les emprunts) ou d'un vote lors d'une précédente séance ;

il convient de constater dans un premier temps que cette pratique ne permet pas une parfaite transparence des décisions et une information détaillée des habitants de la commune le compte rendu porté à leur connaissance restant imprécis sur certains points ;

toutefois l'intention coupable de l'auteur ne peut consister en une simple négligence ou légèreté blâmable mais doit résulter de la conscience de l'altération de la vérité ; que cet élément n'est pas caractérisé en l'espèce ; que toutes les questions, objet des extraits, ayant été abordées au cours des conseils municipaux, certes de façon globale ou différée, de sorte qu'en signant les extraits incriminés, Jean de Bengy ne pouvait avoir conscience de signer des documents comportant des énonciations fausses ; qu'il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que le prévenu se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu en conséquence de le relaxer des fins de la poursuite ;

"alors, d'une part, que constitue un faux en écriture publique le fait par un maire, de faire établir et signer, pour l'adresser au préfet du département, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune relatant une délibération dont ce registre ne contient aucune trace et dont il est établi qu'elle n'a donné lieu à aucun procès-verbal ; qu'en retenant que les extraits des délibérations adressés au contrôle de légalité concernaient des questions ayant fait l'objet d'un vote global dans le cadre du budget (en ce qui concerne les emprunts) ou d'un vote lors d'une précédente séance, que cette pratique ne permet pas une parfaite transparence des décisions et une information détaillée des habitants de la commune, le compte rendu porté à leur connaissance restant imprécis sur ce point, que toutefois l'intention coupable de l'auteur ne peut consister en une simple négligence ou légèreté blâmable mais doit résulter de la conscience de l'altération de la vérité, que cet élément n'est pas caractérisé, toutes les questions, objet des extraits des délibérations du conseil municipal arguées de faux, ayant été abordées au cours des conseils municipaux, certes de façon globale ou différée, de sorte qu'en signant les extrait incriminés Jean Y... ne pouvait avoir conscience de signer des documents comportant des énonciations fausses, la cour d'appel qui décide qu'il se déduit de ces énonciations que les faits poursuivis ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de faux en écriture publique et usage, faute d'établir que le prévenu a eu la conscience et la volonté d'altérer la vérité dans ces extraits, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que les extraits du registre des délibérations relataient des délibérations inexistantes dont le registre ne contenait pas trace et a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que dans les faux en écriture publique l'altération de la vérité emporte toujours préjudice ou possibilité de préjudice en raison de la confiance particulière qui doit être faite aux actes de l'autorité publique, le préjudice résultant nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une telle falsification ; qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'examen de l'ensemble des documents que les extraits des délibérations adressées au contrôle de légalité concernaient des questions qui avaient fait l'objet d'un vote global dans le cadre du budget, en ce qui concerne les emprunts, ou d'un vote lors d'une précédente séance, puis constaté que cette pratique ne permet pas une parfaite transparence des décisions et une information détaillées des habitants de la commune, le compte rendu porté à leur connaissance restant imprécis sur certains points, que toutes les questions, objet des extraits, ayant été abordées au cours des conseils municipaux, certes de façon globale ou différée, de sorte qu'en signant les extraits incriminés Jean Y... ne pouvait avoir conscience de signer des documents comportant des énonciations fausses et, par motifs propres que les premiers juges ont justifié leur décision de relaxe dès lors que les faits poursuivis ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de faux en écriture publique et usage faute d'établir que le prévenu a eu la conscience et la

volonté d'altérer la vérité dans ses extraits, cependant les juges du fond ont constaté que ces extraits n'étaient pas conformes aux délibérations qu'il relatait et ont par la même constaté l'existence de faux en écriture publique et usage et, partant, le préjudice nécessairement induit résultant de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social, ont violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'en retenant par motifs propres et adoptés qu'il résulte de l'examen des documents que les extraits de délibérations adressés au contrôle de légalité concernaient des questions ayant fait l'objet d'un vote global dans le cadre du budget en ce qui concerne les emprunts ou d'un vote lors d'une précédente séance, ce dont il s'évinçait que les extraits adressés au contrôle de légalité n'étaient pas conformes au registre des délibérations, les juges du fond qui décident que les faits poursuivis ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de faux en écriture publique et usage, faute d'établir que le prévenu avait eu la conscience et la volonté d'altérer la vérité dans ces extraits et de porter préjudice aux citoyens de la commune, sans rechercher ni préciser si le fait d'avoir à de nombreuses reprises établi de tels extraits ne relatant pas les délibérations auxquelles ils se rapportent que le maire en exercice avait agi en connaissance de cause et sciemment, ont par là même violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81336
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°02-81336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81336
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