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08/01/2003 | FRANCE | N°01-88751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 01-88751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTRATION DES DOUANES,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARI

S, 13ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTRATION DES DOUANES,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X..., Christian Y... et Jean-Michel Z... pour importation en contrebande de marchandise prohibée, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende du chef de déclaration d'origine inexacte et a relaxé les deux autres ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 426-2, 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Y... et Jean-Michel Z... et condamné Jacques X... du chef de la seule contravention de déclaration d'origine inexacte ;

"aux motifs que Jacques X... est poursuivi en tant qu'importateur du fait que la société Pommier X... dont il était le dirigeant de droit a acheté la marchandise à la société belge Amic et a déposé la déclaration COM 4 qui indique que les ris de bovins sont d'origine yougoslave ; que c'est la société belge Amic qui a déposé la déclaration d'importation IM 4 et qui s'est occupée de la mise en libre pratique ; que Jacques X... n'est donc pas coupable du délit d'importation sans déclaration ; qu'il encourt pour déclaration d'origine inexacte, aux termes de l'article 426-2 du Code des douanes, les peines prévues par l'article 410 de ce Code dès lors que les marchandises ont été mises en libre pratique dans un autre Etat membre ou encore qu'il en a ignoré l'origine réelle, ces deux conditions étant réunies ; que Jacques X... n'ayant pas été retenu dans les liens de la prévention du chef d'importation sans déclaration ou d'un délit assimilé, Christian Bourgaud et Jean-Michel Z... ne sauraient être retenus comme ayant participé à ce délit par un ensemble d'actes d'après un plan de fraude ;

"alors qu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 16 mars 1996 que Jacques X... était l'importateur des marchandises et qu'il avait connaissance du reconditionnement sous congélation en Yougoslavie, qu'il s'était prononcé sur la qualité des abats ce qui démontrait qu'il en connaissait l'origine ainsi que les circonstances et les conditions du traitement subi à l'étranger alors qu'il n'était pas intervenu dans le circuit commercial de sorte qu'il s'était bien rendu coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandise prohibée ; qu'en estimant dès lors que le prévenu ignorait l'origine réelle des marchandises pour ne retenir que la contravention prévue à l'article 410 du Code des douanes et relaxer les deux autres prévenus, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que Jacques X... a été poursuivi pour avoir, en novembre 1989, dans le but d'éluder l'application des mesures de prohibition portant sur les abats de bovins d'origine américaine, importé 17 042 kg de ris de bovins venant des Etats-Unis, en les déclarant faussement comme provenant de Yougoslavie alors qu'ils n'avaient fait que transiter dans ce pays ; que Jean-Michel Z... et Christian Y... ont été poursuivis comme intéressés à cette fraude ;

Attendu que, pour dire les faits reprochés à Jacques X... constitutifs non du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées mais de la contravention de déclaration d'origine inexacte, et pour relaxer, par voie de conséquence, Jean-Michel Z... et Christian Y..., l'arrêt attaqué énonce que la marchandise a été mise en libre pratique dans un autre Etat membre de la CEE et ajoute que le prévenu ignorait l'origine réelle de cette marchandise ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88751
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-88751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88751
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