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08/01/2003 | FRANCE | N°01-88698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 01-88698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BLANC, de Me FOUSSARD et de Me GUINARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

- Y... Mireille, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre

2001, qui les a condamnés, le premier pour faux et tous deux, pour abus de biens sociaux, fraud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BLANC, de Me FOUSSARD et de Me GUINARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

- Y... Mireille, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui les a condamnés, le premier pour faux et tous deux, pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et infractions au Code de la construction, chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... et Mireille X... coupables d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que Claude X... et Mireille X... avaient fait payer les travaux réalisés dans leurs immeubles par les sous-traitants de l'EURL FC Construction par celle-ci ainsi que des travaux accomplis dans l'appartement du 67, rue Kléber à Troyes pour des sommes relativement modestes mais sans qu'aient été établies des factures de rétrocession et données à l'expert-comptable des consignes de régularisation ;

"alors qu'un acte étranger à l'objet de la société et servant les intérêts personnels des dirigeants n'est pas nécessairement constitutif d'un abus de biens sociaux ; qu'en considérant que le paiement par la société FC Construction de ses sous-traitants pour les travaux par eux effectués dans les immeubles appartenant à Claude X... et Mireille X... était en soi contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de faux ;

"aux motifs que, soucieux d'obtenir un financement pour la construction de sa villa, il a établi de fausses situations de travaux pour obtenir le déblocage des fonds ; que les travaux exécutés dans cette villa par l'entreprise Marcel pour 108 759 francs avaient en partie été réglés par une traite de FC Construction pour 62 558 francs, paiement justifié par deux fausses factures ;

"alors que le faux punissable suppose une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; que la cour d'appel, qui a constaté que les factures et situations de travaux correspondaient à des travaux réellement effectués par des sous-traitants de la société FC Construction et n'a pas caractérisé le préjudice causé à celle-ci, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745-1 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-1 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... et Mireille X... coupables de fraude fiscale et passation d'écritures inexactes dans un document comptable ;

"aux motifs, adoptés, des premiers juges que la fraude fiscale commise par Mireille X... était aussi établie à l'encontre de Claude X... du fait de l'imbrication des sociétés, des fonctions occupées par les époux X... dans ces sociétés, de l'existence d'un même siège dans ces trois sociétés aux activités convergentes, éléments en faveur d'une gestion commune pour l'ensemble du groupe ;

"et aux motifs, propres, que les époux X... ne pouvaient échapper à leur condamnation en prétendant être victimes de négligences de leurs sous-traitants qui ne certifiaient pas les factures établies pour leur compte, représentant des prestations réelles et régulièrement acquittées ; que les droits à déduction de TVA étaient étayés par des documents insuffisamment probants ;

que le coût de la construction de la villa de Gassin n'avait pas été comptabilisé en recette ;

"alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déduisant la participation de Claude X... aux faits poursuivis contre son épouse de l'imbrication des différentes sociétés, des fonctions occupées par les deux époux, de leur siège commun et de leurs activités convergentes laissant présumer une gestion commune, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que la preuve de l'intention coupable qui suppose une volonté délibérée de se soustraire au paiement de l'impôt, incombe aux parties poursuivantes ; qu'en empêchant les époux X... de se prévaloir des négligences de leurs sous-traitants et en déduisant leur intention coupable de l'absence de certification par les sous-traitants des factures représentant des prestations réelles et régulièrement acquittés par l'EURL FC Construction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-4 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de perception anticipée de fonds ou d'effets par un constructeur de maisons individuelles ;

"aux motifs qu'il était constant que les époux X..., dans leurs fonctions respectives au sein des sociétés du groupe, exigeaient des clients des paiements supérieurs à l'échelonnement autorisé par la loi alors en vigueur en fonction de l'avancement des travaux ;

"alors que la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 27 novembre 1991, applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur en leurs dispositions favorables au prévenu, augmentent les pourcentages maximum autorisés du prix convenu exigibles aux différents stades de la construction ; qu'en déclarant les époux X... coupables de perceptions de fonds supérieures à l'échelonnement autorisé par la législation en vigueur au moment des faits, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE solidairement Claude X... et Mireille X... à payer à Charles et Suzanne Z... la somme de 1 550 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88698
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-88698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88698
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