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08/01/2003 | FRANCE | N°01-88544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 01-88544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, sur r

envoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux en écriture aut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux en écriture authentique et exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ;

Attendu que le pourvoi, formé le mercredi 21 novembre 2001, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable, comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale en faveur des parties civiles ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88544
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-88544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88544
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