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08/01/2003 | FRANCE | N°01-88065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 01-88065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 septembre 2001, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Rog

er conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 septembre 2001, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 121-6, 121-7, 222-16, alinéa 1, du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Ali X... du chef de complicité des délits d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants commis par Yannick Y... les 24 septembre 1998 et 20 octobre 1998 et l'a relaxé pour les faits du 20 novembre 1998 ;

"aux motifs que l'élément intentionnel fait défaut en ce qui concerne Yannick Y... ; en ce qui concerne Ali X... il apparaît, en raison des nombreuses réticences et contradictions dans ses dépositions, qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des denrées transportées ; il savait que son cousin Youssef était un escroc ; il a mis Yannick Y... en contact avec "Youssef" et pris sa commission ; lorsque Yannick Y... a eu un doute, il l'a rassuré alors qu'il prétend en avoir eu un à cet instant, il aurait dû au moins lui en faire part ; il a, par ailleurs, donné les coordonnées d'un avocat anglais pour assurer la défense de Z... qui venait d'être arrêté ; il connaissait l'adresse de la prison où ce dernier avait été incarcéré ; tous éléments qui démontrent sa parfaite connaissance de l'entreprise ; par ailleurs, il connaît bien plus qu'il ne veut le laisser entendre les agissements de Youssef puisqu'il résulte de la procédure qu'il a frauduleusement fait franciser un véhicule belge au profit d'une société dont précisément le responsable est son cousin Youssef ; il apparaît être chargé par ce dernier des basses besognes comme celle de trouver des "pigeons" ainsi qu'il l'a déjà fait avec le dénommé A... pour l'immatriculation en France des voitures belges, cette information résultant de l'instruction ;

"alors, d'une part, qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a condamné Ali X... comme complice des faits commis par Yannick Y... le 24 septembre 1998 et le 20 octobre 1998, alors qu'elle avait relaxé ce dernier aux motifs que l'élément intentionnel faisait défaut en ce qui le concerne, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Ali X... n'a été poursuivi qu'en tant que complice du délit d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas condamner Ali X... comme auteur principal du délit d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants, sans qu'il n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification substantielle de qualification ; ce faisant, elle a nécessairement violé les articles et principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yannick Y... et Ali X... sont poursuivis pour avoir, le premier, exporté à destination de la Grande-Bretagne, de la cocaïne dissimulée dans la roue de secours de son véhicule, le second, pour s'être rendu complice de ce délit en mettant Yannick Y... en rapport avec le fournisseur des stupéfiants et en donnant des instructions sur les modalités de la livraison ;

Attendu qu'après avoir relaxé Yannick Y... pour défaut d'intention coupable, les juges ont retenu Ali X... dans les liens de la prévention en estimant, notamment, qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des substances transportées ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'exportation illicite de stupéfiants, a été souverainement constatée par la cour d'appel, la relaxe en faveur de Yannick Y... n'exclut pas la culpabilité d'un complice ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille trois ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88065
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Fait principal punissable - Auteur principal relaxé - Condamnation du complice - Possibilité (non)

Dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'exportation illicite de stupéfiants, a été souverainement constatée par la cour d'appel, la relaxe de l'auteur principal au motif qu'il ne connaissait pas la nature du produit transporté, n'exclut pas la culpabilité d'un complice


Références :

Code pénal 111-4, 121-3, 121-6, 121-7, 222-36, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-88065, Bull. crim.Bull. crim. 2003, n° 5, p. 14
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2003, n° 5, p. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat général : M. Chemithe
Rapporteur ?: M. Roger
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88065
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