AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... John,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 septembre 2001, qui, pour complicité d'importation, de transport et de détention de stupéfiants, et participation intéressée à une contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 18 septembre 2001, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire le 10 septembre précédent, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;