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08/01/2003 | FRANCE | N°01-86604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 01-86604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Camillo,

- La SOCIETE JET AIR SERVICE,

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re l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 juin 2001, qui, après r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Camillo,

- La SOCIETE JET AIR SERVICE,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 juin 2001, qui, après relaxe du premier du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés au paiement des droits éludés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-2, L. 213 -1 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué comporte les mentions suivantes :

"Composition de la Cour lors des débats :

"Président : M. Bianconi

"Conseillers : Mme Besset ; Mme Kamaniecki

...

"Composition de la Cour lors du délibéré :

"Président : M. Bianconi

"Conseillers : Mme Besset ; Mme Doumit El Khoury

"Greffier : Mme Gourel de Saint Pern

"Le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré" ;

"alors que, d'une part, seuls les juges ayant assisté aux débats peuvent délibérer ; qu'en outre, la cour d'appel doit être composée de magistrats délibérant en nombre impair ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Mme Kamaniecki était présente aux débats mais pas au délibéré, tandis que Mme Doumit El Khoury était présente au délibéré mais pas aux débats ; que l'arrêt ajoute, en outre, que les président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré de sorte que de telles mentions contradictoires ne permettent pas de s'assurer que les mêmes trois juges ont participé aux débats et au délibéré ;

"alors que, d'autre part, il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier était présent lors du délibéré" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que le greffier n'a pas assisté à celui-ci ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 369-4, 395, 396, 399 du Code des douanes, 2, 418, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Camillo X... et la société Jet Air Services France, prise en la personne de son représentant légal, redevables et solidairement tenus de payer les droits éludés dont le montant s'élève à 23 882 246 francs ;

"aux motifs que le commissaire en douane agréé, qui a effectué les déclarations douanières et qui est responsable, par application des dispositions de l'article 396 du Code des douanes, des opérations faites par ses soins, est redevable des droits éludés au sens des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes (crim. 28 novembre 1996) ; que la valeur totale des marchandises dédouanées par les soins du commissionnaire en douane, ensuite des importations s'élève à 81 399 484 francs et le montant des droits éludés à la somme de 23 882 246 francs ; que la valeur des marchandises litigieuses importées par René Y... s'élève à 56 734 321 francs et le montant des droits et taxes éludées à 16 334 711 francs ; qu'il échet, par conséquent, de déclarer Camillo X... et la société Jet Air Services (Jas France), prise en la personne de son représentant légal, Camillo X..., commissionnaire en douane, redevables et solidairement tenus au paiement des droits éludés dont le montant s'élève à la somme de 23 882 246 francs ; qu'il échet de condamner René Y..., solidairement avec Jacques Z... et André A..., dans les limites des amendes, pénalités pécuniaires et dépens mises à la charge de chacun d'eux :

au paiement d'une amende fiscale dont le montant sera limité au tiers de la valeur des marchandises par lui importées soit : 56 734 321 francs : 3 = 18 911,44 francs ; au paiement de la même somme pour tenir lieu de confiscation des marchandises de fraude ; au paiement des droits éludés dont le montant s'élève à 16 334 711 francs ;

"alors que, d'une part, Camillo X... et la société Jas France faisaient valoir dans leurs conclusions, régulièrement déposées, que la TVA à l'importation est récupérable par l'importateur de sorte que le Trésor public ne perçoit en définitif que la différence entre la TVA facturée au client de l'importateur, et collectée par ce dernier et la TVA à l'importation ; que le commissionnaire en douane, qui ne revend pas les marchandises importées, ne peut récupérer cette TVA ; que, par suite, le commissionnaire ne peut être condamné à payer l'intégralité de la TVA à l'importation sans que soit méconnu le principe de la réparation intégrale, le Trésor connaissant alors un enrichissement indu ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, Camillo X... et la société Jet Air Service France faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, que la condamnation du commissionnaire en douane au paiement de la TVA sur l'importation était contraire au principe de l'égalité devant l'impôt et plus généralement devant la loi, puisqu'à la différence de l'importateur, le commissionnaire ne peut récupérer la TVA sur ses clients ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 369 - 4, 395, 396, 399 du code des douanes, 2, 418, 480-1, 593 du code de procédure pénale ; 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Camillo X... et la société Jet Air Services France, prise en la personne de son représentant légal, redevables et solidairement tenus de payer les droits éludés dont le montant s'élève à 23 882 246 francs ;

"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de ces déclarations et constatations que seuls Jacques Z... et René Y... ont procédé à l'importation et à la vente de ces marchandises sur le territoire français ; qu'ils sont intervenus seuls auprès des fournisseurs américains, en menant les transactions commerciales, les discussions de prix et en passant les commandes, sous couvert de l'autorisation AI 2 délivrées à la société BNI ou des autorisations d'importations délivrées à MDI ou US Import ou Multiline et Trading Europ ; du transitaire en douane, en donnant des instructions de dédouanement, de livraison et de facturation ; qu'il n'apparaît pas de ces constatations que Camillo X..., commissionnaire en douane, cité en qualité d'auteur et d'intéressé à la fraude par l'administration des douanes et le parquet, ait, personnellement et sciemment, participé au plan de fraude mis en place par Jacques Z..., dès lors qu'il ne peut lui être reproché un usage abusif de l'Al 2, dont la validité n'a jamais été contestée et qu'il n'est pas dans les pouvoirs et attributions du commissionnaire en douane de contrôler ;

"et aux motifs que le commissaire en douane agréé, qui a effectué les déclarations douanières et qui est responsable, par application des dispositions de l'article 396 du Code des douanes, des opérations faites par ses soins, est redevable des droits éludés au sens des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes (crim. 28 novembre 1996) ; que la valeur totale des marchandises dédouanées par les soins du commissionnaire en douane, ensuite, des importations s'élève à 81 399 484 francs et le montant des droits éludés à la somme de 23 882 246 francs ; que la valeur des marchandises litigieuses importées par René Y... s'élève à 56 734 321 francs et le montant des droits et taxes éludées à 16 334 711 francs ; qu'il échet, par conséquent, de déclarer Camillo X... et la société Jet Air Services (Jas France), prise en la personne de son représentant légal Camillo X..., commissionnaire en douane, redevables et solidairement tenus au paiement des droits éludés dont le montant s'élève à la somme de 23 882 246 francs ; qu'il échet de condamner René Y..., solidairement avec Jacques Z... et André A..., dans les limites des amendes, pénalités pécuniaires et dépens mises à la charge de chacun d'eux :

au paiement d'une amende fiscale dont le montant sera limité au tiers de la valeur des marchandises par lui importées soit : 56 734 321 francs : 3 = 18 911,44 francs ; au paiement de la même somme pour tenir lieu de confiscation des marchandises de fraude ; au paiement des droits éludés dont le montant s'élève à 16 334 711 francs ;

"alors que, d'une part, le commissionnaire en douane n'est pas redevable des droits éludés lorsque, comme en l'espèce, les marchandises ont été importées en franchise de TVA, sous couvert d'Al 2 réguliers et valides, et que cette taxe n'est devenue exigible qu'a posteriori, l'importateur n'ayant pas respecté son engagement de procéder, au cours de la même année à des exportations, obligation dont le commissionnaire en douane ne pouvait assurer le respect ; que la cour d'appel a constaté que les AI 2 utilisés par la société Jas étaient valides, et que Camillo X... ne connaissait pas le plan de fraude des importateurs ;

qu'en condamnant solidairement Camillo X... et la société Jas au paiement de la TVA éludées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, seul le redevable des droits fraudés peut être condamné par les tribunaux répressifs à leur paiement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que seule la société Jas France était le commissionnaire de la société MDI, dirigée par Jacques Z..., et de René Y... ; que la cour d'appel a constaté que Camillo X..., gérant de la société Jas France, n'avait pas personnellement et sciemment participé au plan de fraude mis en place par Jacques Z... ; qu'il n'était ni le signataire, ni le déclarant des déclarations d'importation litigieuses ; qu'en le condamnant, néanmoins, personnellement à payer solidairement avec la société Jas France qu'il dirigeait les droits fraudés, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Marine Distribution International a importé diverses marchandises en provenance des Etats-Unis ; que ces importations ont été effectuées par l'intermédiaire de la société Jet Air Service, dirigée par Camillo X..., et ont bénéficié de l'exemption de TVA applicable aux marchandises destinées à l'exportation ;

Qu'une enquête douanière ayant fait apparaître que la valeur déclarée des marchandises était inférieure au prix réellement payé au fournisseur américain et qu'aucune d'entre elles n'avait été réexportée, Camillo X... a été poursuivi pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, la société Jet Air Service étant citée en qualité de civilement responsable ;

Attendu qu'après avoir relaxé Camillo X... en raison de sa bonne foi, la cour d'appel l'a condamné, solidairement avec la société Jet Air Services, au paiement de la TVA et des droits de douane éludés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a expressément constaté que Camillo X... avait la qualité de commissionnaire en douane, a fait l'exacte application des articles 369.4, 377 bis et 396 du Code des douanes, dès lors que, d'une part, la possibilité, accordée au propriétaire de la marchandise, de déduire la TVA à l'importation lors d'une revente ultérieure n'empêchait pas celle-ci d'être immédiatement exigible et que, d'autre part, il résulte des articles précités que le commissionnaire en douane qui a effectué les déclarations douanières et qui est responsable des opérations faites par ses soins est redevable des droits éludés même lorsqu'il a été relaxé en raison de sa bonne foi ;

D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils invoquent la violation de principes constitutionnels pour voir écarter une loi, ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 369-4, 395, 396, 399 du Code des douanes, 2, 418, 480-1, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Camillo X... et la société Jet Air Services France, prise en la personne de son représentant légal, redevables et solidairement tenus de payer les droits éludés dont le montant s'élève à 23 882 246 francs ;

"aux motifs que le commissaire en douane agréé, qui a effectué les déclarations douanières et qui est responsable, par application des dispositions de l'article 396 du Code des douanes, des opérations faites par ses soins, est redevable des droits éludés au sens des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes (crim. 28 novembre 1996) ; que la valeur totale des marchandises dédouanées par les soins du commissionnaire en douane, ensuite des importations s'élève à 81 399 484 francs et le montant des droits éludés à la somme de 23 882 246 francs ; que la valeur des marchandises litigieuses importées par René Y... s'élève à 56 734 321 francs et le montant des droits et taxes éludées à 16 334 711 francs ; qu'il échet, par conséquent, de déclarer Camillo X... et la société Jet Air Services (Jas France), prise en la personne de son représentant légal, Camillo X..., commissionnaire en douane, redevables et solidairement tenus au paiement des droits éludés dont le montant s'élève à la somme de 23 882 246 francs ; qu'il échet de condamner René Y..., solidairement avec Jacques Z... et André A..., dans les limites des amendes, pénalités pécuniaires et dépens mises à la charge de chacun d'eux :

au paiement d'une amende fiscale dont le montant sera limité au tiers de la valeur des marchandises par lui, importées soit : 56 734 321 francs : 3 = 18 911,44 francs ; au paiement de la même somme pour tenir lieu de confiscation des marchandises de fraude ; au paiement des droits éludés dont le montant s'élève à 16 334 711 francs ;

"alors que, d'une part, si le juge répressif peut ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, il ne peut le faire qu'après avoir exactement fixé le montant des droits éludés ;

que par jugement du tribunal correctionnel de Marseille, en date du 16 juin 1999, Camillo X... et la société Jet Air Services ont été condamnés solidairement à payer avec les autres prévenus la somme totale de 22 534 335 francs au titre des droits éludés ; qu'en les condamnant solidairement à verser la somme de 23 882 246 francs au titre des mêmes droits, sans s'expliquer sur cette différence de montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, il résulte des termes de la prévention que le délit d'importation sans déclaration reproché à l'ensemble des prévenus consistait, d'une part, à avoir minoré la valeur des marchandises importées, d'autre part, à avoir fait un usage abusif des AI 2, en prétendant faussement que les marchandises importées bénéficiaient d'une franchise de TVA ; qu'il en résultait deux types de droits fraudés : la TVA à l'importation et les droits de douane ; que la cour d'appel qui ne distingue pas ces deux types de droits et taxes, ni, a fortiori, n'indique leur montant respectif, a privé sa décision de base légale ;

"alors que, de troisième part, un même fait de fraude ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ; que, par suite, les condamnations au paiement des droits fraudés résultant d'un même fait de fraude doivent être solidaires ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jacques Z... et René Y... ont été reconnus coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, en qualité de coauteurs pour une partie de la prévention puis d'auteurs séparés pour une autre partie ; que la société Jet Air Service France a effectué les opérations de dédouanement de toutes les importations litigieuses et a été déclarée, avec Camillo X..., redevables de l'ensemble des droits fraudés ; qu'en condamnant d'un côté René Y... solidairement avec Jacques Z... et André A... au paiement de la somme de 16 334 711 francs au titre des droits éludés, et, d'un autre côté, Camillo X... et la Société Jet Air Service France solidairement au paiement de la somme de 23 882 246 francs au titre des droits éludés, sans prononcer aucune solidarité entre ces derniers et René Y... et Jacques Z..., la cour d'appel a méconnu le principe précité, ensemble les textes susvisés ;

"alors qu'enfin, l'administration des Douanes ne peut obtenir le paiement des droits éludés, en cas de relaxe du prévenu, que pour les droits correspondant aux faits matériels pour lesquels ledit prévenu était poursuivi ; que Camillo X... a été poursuivi en qualité de commissionnaire en douane pour répondre de toutes les opérations d'importation réalisées par Jacques Z... et André Y... ; que, s'il a été relaxé sur le fondement de sa bonne foi, il a cependant été déclaré redevable des droits fraudés solidairement avec la société Jas France qu'il dirigeait ; que Jacques Z... et René Y... ont été reconnus coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que la cour d'appel a constaté que René Y... avait fait importer pour 56 734 321 francs de marchandises, ce qui a donné lieu à des droits éludés d'un montant de 16 334 711 francs ; que Camillo X... et la société Jet Air Service France ont, cependant, été condamnés solidairement à payer au titre des droits éludés la somme de 23 882 246 francs ;

qu'en ne précisant pas le montant des droits éludés par les importations réalisées pour le compte de Jacques Z..., la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation de s'assurer que le montant auquel Camillo X... et la société Jet Air Service France ont été condamnés, résultaient bien des faits matériels pour lesquels Camillo X... a été pénalement poursuivi, et privé ainsi sa décision de base légale" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel, qui s'est approprié les estimations de l'administration des Douanes relatives au montant de la TVA et des droits éludés pour chacune des opérations d'importation, a justifié sa décision, les demandeurs étant sans qualité pour lui reprocher de n'avoir pas étendu la solidarité à d'autres prévenus ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86604
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 2e et 3e moyens) DOUANES - Responsabilité pénale - Commissaire en douanes - Relaxe en raison de la bonne foi - Portée - Paiement des droits éludés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-86604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.86604
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