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08/01/2003 | FRANCE | N°01-86336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 01-86336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Michel,

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 avril 2001, qui, pour infraction douanière, a condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Michel,

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 avril 2001, qui, pour infraction douanière, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et tous deux à des pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 417 du Code des douanes, 111-3, 111-4, 121-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable du délit de contrebande de marchandise prohibée et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois, a déclaré M. Y... coupable de participation intéressée à une opération de contrebande et de complicité de contrebande et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et les a condamnés, solidairement avec les autres prévenus, au paiement d'une amende douanière de 1 010 880 francs ;

"aux motifs que c'est par des motifs pertinents, que la Cour en conséquence adopte, que les premiers juges ont retenu l'ensemble des prévenus dans les liens de la prévention ; qu'en effet il sera rappelé que Jean-Michel X... n'est pas seulement mis en cause par M. Z... mais également par Thierry A..., déclarant en douanes pour la société Seegmuller, qui a précisé que c'était bien Jean-Michel X... qui lui avait donné toutes les instructions pour réexportation (...) ;

"alors que, de première part, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que le fait pour un déclarant en douanes de ne pas s'assurer que les marchandises déclarées sont effectivement acheminées à la destination mentionnée dans la déclaration à l'exportation ne constitue pas une infraction pénale, qu'en adoptant les motifs des premiers juges, aux termes desquels Jean-Michel X... a commis le délit de contrebande de ne pas s'être assuré que les marchandises qu'il avait vendues à la société MMF et expédiées en Pologne quittaient effectivement le territoire de la communauté économique européenne, la cour d'appel a retenu à la charge du prévenu un délit dont les éléments n'ont pas été définis par la loi ;

"alors que, de deuxième part, tout jugement ou arrêt doit caractériser chacun des éléments constitutifs des infractions retenues à la charge du prévenu ; que l'élément matériel de l'infraction de contrebande suppose des importations ou exportations en dehors des bureaux ou une violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier ; que le fait d'effectuer des déclarations en douanes, même mensongères, en vue de la réexportation de marchandises prohibées à l'importation, ne peut constituer l'élément matériel de l'infraction de contrebande ; qu'en retenant Jean-Michel X... dans les liens de la prévention alors que seule une déclaration en douane lui était imputable, la cour d'appel n'a pas établi l'élément matériel de l'infraction de contrebande et a privé sa décision de base légale ;

"alors que, de troisième part, en vertu de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel ne pouvait donc adopter les motifs du jugement dont il découle que Jean-Michel X... serait l'auteur d'un délit de contrebande en raison d'un détournement de marchandises sous transit douanier commis par les autres prévenus, postérieurement à la déclaration en douane ; qu'en procédant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

"alors que, enfin, dans un mémoire régulièrement déposé, Jean-Michel X... faisait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance du plan de fraude ; que, en se bornant à constater que le déclarant en douane avait attesté que Jean-Michel X... lui avait donné toutes les instructions pour réexportation, alors que ces instructions, qui consistaient à régulariser les marchandises en les exportant vers la Pologne conformément aux termes de la transaction conclue avec l'administration des douanes, n'établissent en rien la connaissance du plan de fraude, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, laissant sans réponse les conclusions du prévenu" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 417 du Code des douanes, 111-4, 121-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de participation intéressée à une opération de contrebande et de complicité de contrebande et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et l'a condamné, solidairement avec les autres prévenus, au paiement d'une amende douanière de 1 010 880 francs ;

"aux motifs que, en ce qui concerne Bernard Y..., qui persiste à soutenir que le camion est parvenu à son entrepôt non plombé et démuni du T1, il est mis en cause par les affirmations contraires du chauffeur ; certes ces déclarations sont insuffisantes à elles seules, le préposé de M. B... ayant pu sur instruction enlever les scellés et faire disparaître le document douanier pour pouvoir décharger le camion plus aisément, il demeure que lors du chargement du camion la veille les agents des douanes ont vérifié par sondage la marchandise qui portait alors les étiquettes d'origine Yougoslave et que rien dans le dossier ne permet d'envisager un changement d'étiquetage avant le déchargement chez Sotralim et ce, d'autant que c'est Bernard Y... qui a reçu mission de procéder à un reconditionnement et un réétiquetage avec la mention d'une origine danoise suivant le modèle transmis par M. Z... ; il s'est ainsi inscrit dans le schéma général destiné à faciliter le délit de contrebande commis par Jean-Michel X... ;

"alors que, d'une part, ne peut être qualifié de complice par aide ou assistance que celui qui participe sciemment à l'infraction ; qu'en omettant de démontrer que Bernard Y... avait connaissance de l'infraction de contrebande et en se bornant à constater qu'il s'était inscrit dans le schéma général destiné à faciliter le délit de contrebande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, n'est réputé intéressé à la fraude que celui qui participe à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun, avec la conscience de participer à une opération irrégulière en matière douanière ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que Bernard Y... avait eu connaissance des étiquettes portant la mention d'origine yougoslave et avait procédé à leur remplacement par des étiquettes portant la mention d'une origine danoise et qu'il s'était ainsi inscrit dans le schéma général destiné à faciliter le délit de contrebande, après avoir admis que les scellés avaient pu être enlevés et que les documents douaniers avaient pu être dissimulés lors de la réception des marchandises, n'établit pas la connaissance par le prévenu du placement de la marchandise sous un régime douanier et, par voie de conséquence, la conscience de participer à une fraude en matière douanière ; que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral de la participation intéressée à la fraude, a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86336
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 10 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-86336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.86336
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