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08/01/2003 | FRANCE | N°01-85938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 01-85938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Vivian,

- Y...
Z...
A... Patrice,

- L'ADMINISTRATION

DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Vivian,

- Y...
Z...
A... Patrice,

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 2001, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné les deux premiers, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis chacun et à des pénalités et amendes douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que la société Transit Pichon de Bury, commissionnaire en douane, a procédé aux formalités de déclaration de matériel hi-fi, importé à la Réunion par les sociétés Vision Plus et Coretech dirigées par Marc B... ; qu'un contrôle, opéré le 6 septembre 1995, a révélé que seule une partie des marchandises importées à cette date avait été déclarée, que l'enquête réalisée par les services des douanes a mis en évidence l'existence d'une pratique habituelle des sociétés importatrices, consistant à faire établir par le transporteur, la société SNTC, deux séries de documents, les uns mentionnant l'intégralité des marchandises acheminées, et les autres, les quantités destinées à être déclarées ;

qu'au sein de cette société, les documents étaient établis par Patrice Y...
Z...
A..., responsable de l'établissement de Rouen, conformément aux indications qui lui étaient adressées par Marc B..., et réceptionnés à La Réunion par Vivian X... ;

Attendu que la Direction générale des douanes et des droits indirects a fait citer devant le tribunal correctionnel la société Transit Pichon de Bury, en tant qu'auteur des fausses déclarations, les sociétés importatrices, le transporteur, Marc B..., Vivian X..., et Patrice Y...
Z...
A..., comme intéressés à la fraude pour avoir participé aux manoeuvres frauduleuses ayant eu pour but ou pour effet d'éluder le paiement de droits et taxes exigibles, délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, d'une valeur hors taxes de 2 475 424 francs ;

En cet état :

I - Sur le pourvoi de Vivian X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Patrice Y...
Z...
A..., pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 399 du Code des douanes, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice Y...
Z...
A... coupable d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées ;

"aux motifs que le tribunal a fort justement tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus pour le délit d'importations non déclarées de marchandises prohibées qui leur est reproché, et ce en se fondant tant sur leurs propres déclarations, Vivian X... ayant reconnu les faits dans leur matérialité, que sur celles de Marc B..., qui a clairement expliqué le mécanisme de la fraude, et apparaît comme l'instigateur, du moins comme le donneur d'instructions, notamment écrites, sur la quantité, la nature, voire même l'emplacement dans le conteneur des colis qui ne devaient pas être déclarés à destination ; que là encore, la décision déférée est en voie de confirmation, Patrice Y...
Z...
A... ne pouvait se voir garantir par Marc B... et Vivian X... de l'intégralité des condamnation financières mises à sa charge, en application de l'article 395 du Code des douanes, car, outre, qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable devant la Cour, elle est infondée dans la mesure où l'article 395-2 du Code des douanes dispose que, lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible de la même peine que le signataire de la déclaration, et n'ouvre nullement au signataire le droit de se faire garantir par le commettant ; que ce texte permet seulement à l'administration des Douanes, et à elle seule, de faire citer le commettant devant la juridiction répressive ;

"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le délit d'intérêt à la fraude n'est constitué que s'il est établi que le prévenu a accompli un acte de participation dans l'entreprise de fraude en la provoquant ou en donnant des instructions sans lesquelles la fraude n'aurait pu avoir lieu ; qu'il doit avoir la conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude douanière ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à relever l'existence d'une fraude organisée par Marc B... et Vivian X... sans préciser en quoi Patrice Y...
Z...
A..., dont il était par ailleurs constaté qu'il agissait en tant qu'employé, avait conscience de participer directement à une opération de fraude douanière" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que Patrice Y...
Z...
A... a établi, pour chaque expédition, sur instruction de Marc B..., et en collaboration avec Vivian X..., à qui il n'était lié par aucun lien de subordination, deux séries de documents, dont l'une, comportant des quantités minorées de marchandises ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui ont caractérisé la participation consciente du demandeur aux manoeuvres constitutives de la fraude, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Patrice Y...
Z...
A..., pris de la violation des articles 369 du Code des douanes, 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 593 du Code de procédure pénale, 112-1 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et 7 de la même Convention, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice Y...
Z...
A... coupable d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées et, en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement des sommes de 2 291 000 francs et 238 000 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises non saisies et au paiement d'amendes douanières de 2 291 000 francs et de 238 000 francs ;

"aux motifs que les premiers juges ont très exactement apprécié les peines, pénalités et amendes douanières à infliger à Vivian X... et Patrice Y...
Z...
A..., qui apparaissent conformes à la législation douanière, bien proportionnées à la gravité des faits et bien adaptés à la personnalité des intéressés ;

1 ) alors que les amendes et confiscations douanières ont un caractère pénal et sont régies par les dispositions de l'article 112-1 du Code pénal ; que, désormais, le juge répressif dispose, sur le fondement de l'article 322 de la loi du 16 décembre 1992 qui a supprimé le mécanisme des circonstances atténuantes et les minima des peines, d'une entière liberté pour fixer la peine dans la limite du maximum légal ; que le droit douanier ne saurait déroger aux principes généraux de droit pénal fixés par le législateur ; qu'en estimant que les pénalités et amendes douanières sans s'assurer, comme elle y était pourtant invitée, de leur conformité aux principes généraux susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"2 ) alors que Patrice Y...
Z...
A... faisait régulièrement valoir devant la cour d'appel que le principe de proportionnalité des peines doit être interprété au regard de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe la répression de la fraude au moyen de sanction exorbitante de nature à priver définitivement une personne de la totalité de ses biens ; qu'en s'abstenant d'examiner la conformité des sanctions démesurés qu'elle prononçait à l'encontre de Patrice Y...
Z...
A... au regard du principe supranational, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour condamner Patrice Y...
Z...
A... au versement d'une somme égale à la valeur des marchandises en cause à titre de confiscation et d'une amende du même montant, la cour d'appel énonce que les pénalités et amendes douanières prononcées par les premiers juges sont conformes à la législation douanière et proportionnées à la gravité des faits ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision, dès lors que, d'une part, les articles 399 et 414 du Codes des douanes, dont il n'appartient pas à la cour d'apprécier la constitutionnalité, sont conformes au principe communautaire de proportionnalité, et aux dispositions conventionnelles invoquées, et que, d'autre part, l'article 322 de la loi du 16 décembre 1992 n'est pas applicable aux confiscations et amendes fiscales proportionnelles à la valeur de la marchandise de fraude, qui ont le double caractère de sanctions et de réparations civiles ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'administration des douanes et des droits indirects, pris de la violation des articles 399, 404, 406, 407, 419, 428, 435, et 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner les sociétés SNTC, Coretech, Vision Plus et Transit Pichon de Bury au paiement solidaire des pénalités douanières ;

"aux motifs que le principe de la responsabilité des personnes morales instaurée par le nouveau Code pénal à compter du 1er mars 1994 ne peut être engagée pour des faits antérieurs à cette date ; qu'aucun des textes légaux qui ont mis en oeuvre la responsabilité des personnes morales ne visent les infractions douanières ; qu'à défaut d'un texte précis et en application du principe de l'interprétation restrictive des textes en matière pénale, il n'est pas possible de condamner pénalement des personnes morales du simple fait des agissements de leurs organes ou de leurs représentants ;

"alors que, pour déclarer une société commerciale intéressée à une fraude douanière et pour la condamner solidairement au paiement des pénalités pécuniaires prononcées contre ses dirigeants, il suffit de constater que la société a tiré de cette fraude un avantage ou un bénéfice quelconque ; que la demanderesse demandait de déclarer les sociétés susvisées coupables du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées notamment sur le fondement de l'article 399 du Code des douanes et de les condamner à la solidarité des amendes et pénalités prononcées ; qu'en refusant, aux motifs inopérants de l'inapplicabilité des dispositions du nouveau Code pénal sur la responsabilité pénale des personnes morales, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Vu l'article 407 du Code des douanes ;

Attendu que les propriétaires de marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens ;

Attendu que, pour écarter la demande de l'administration des Douanes, tendant à voir déclarer les sociétés Coretch, Vision Plus, Transit Pichon de Bury, et SNTC coupables en tant qu'intéressées à la fraude, et à les voir condamner au paiement solidaire des pénalités douanières, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduit par ailleurs de ses énonciations que les sociétés en cause ont participé à la fraude en tant qu'auteur des déclarations en douane pour l'une d'entre elles, de propriétaires des marchandises pour deux autres, et d'intéressée à la fraude pour la dernière, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte sus-visé, et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 343, alinéa 1er, du Code des douanes ;

Attendu que l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que, sur la seule initiative de l'administration des Douanes, partie poursuivante, exerçant l'action fiscale conformément aux dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes, Patrice Y...
Z...
A... et Vivian X... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour voir prononcer à leur encontre les sanctions fiscales attachées au délit d'importation sans déclaration de marchandise prohibée, prévu par l'article 414 du même Code ;

Mais attendu qu'en prononçant des peines d'emprisonnement, alors que le ministère public n'avait pas mis en mouvement l'action publique, les juges ont outrepassé leur saisine et méconnu le principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Z...is de la Réunion, en date du 26 juillet 2001, mais en ses seules dispositions ayant condamné Vivian X... et Patrick Y...
Z...
A... à des peines d'emprisonnement, et ayant mis hors de cause les sociétés Coretch, Vision Plus, Transit Pichon de Bury, et SNTC,

Et, dans les limites de la cassation prononcée à l'égard de ces sociétés,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Z...is de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte présiZ...t, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le présiZ...t, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85938
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen de l'administration des douanes) DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressés à la fraude - Paiement solidaire des pénalités douanières.

(Sur le moyen relevé d'office) DOUANES - Peines - Action pour l'application - Ministère public - Effet.


Références :

Code des douanes 399 et 407, 343 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, chambre correctionnelle, 26 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-85938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.85938
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