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08/01/2003 | FRANCE | N°01-85840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 01-85840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Karl,

- Y... Ulricke,

- Z... Otto,

- A... Dieter, prévenus,

- La sociét

é ROGGENDORF INTERNATIONAL,

- La FONDATION HANS ARP-SOPHIE TAEUBER, civilement responsables,

contre l'arrêt de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Karl,

- Y... Ulricke,

- Z... Otto,

- A... Dieter, prévenus,

- La société ROGGENDORF INTERNATIONAL,

- La FONDATION HANS ARP-SOPHIE TAEUBER, civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 mars 2001, qui, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné les deux premiers à 15 000 francs d'amende avec sursis, le troisième à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le quatrième à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a condamné Karl X..., Ulricke Y..., la société ROGGENDORF INTERNATIONAL et la FONDATION HANS ARP-SOPHIE TAEUBER à une amende et des pénales douanières, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'ordonnance du 13 février 2002 donnant acte à Dieter A... et à la Fondation Hans Arp-Sophie Taeuber de leur désistement partiel sur les dispositions douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Karl X..., Ulricke Y..., Otto Z... et la société Roggendorf International, pris de la violation des articles 9 et 30 du Traité de Rome, des articles 5 et 13 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, 1 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 de son annexe, 121-3 du Code pénal, 38-4, 215 ter, 414, 419, 426 et 427 du Code des douanes, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karl X... et Otto Z... ainsi qu'Ulricke Y... coupables de contrebande par exportation sans autorisation de 114 sculptures en plâtre et de 32 reliefs en métal constituant une collection d'une valeur globale supérieure à 50 000 écus qui présente un intérêt historique ;

"aux motifs que :

"sur l'élément matériel du délit :

"que la loi du 31 décembre 1992 prévoyant en son article 5 une restriction de circulation pour les biens culturels était bien applicable en l'espèce où Karl X... n'a pu produire le certificat de sortie de France de biens culturels préalable à l'exportation qu'il aurait dû détenir afin de le présenter à première réquisition ;

"sur la bonne foi du transporteur et de ses préposés :

"que le tribunal a justement relevé que Karl X... avait été contrôlé par l'administration des Douanes alors qu'il transportait des marchandises dites sensibles telles que définies à l'article 38, paragraphe 4, du Code des douanes sans le certificat d'exportation préalable à l'exportation visé à l'article 5 de la loi 92-1477 du 31 décembre 1992, qu'il ne pouvait ignorer en tant que chauffeur d'une entreprise spécialisée dans le transport exclusif d'oeuvres d'art comme sa dénomination le précise "International Fine Art Transport" et détenteur desdites marchandises au sens douanier qu'il devait présenter un tel certificat ;

"qu'il lui appartenait en tant que transporteur de biens culturels au sens de l'article 215 ter du Code des douanes de produire des documents attestant que ces marchandises pouvaient circuler librement et quitter le territoire douanier ;

"qu'Otto Z..., gérant de l'entreprise Roggendorf, qui possède des succursales à l'étranger notamment à New-York, ne pouvait ignorer non plus l'obligation qui lui incombait de requérir un certificat autorisant la libre circulation de la collection ARP à l'intérieur de l'Union Européenne ; qu'il lui appartenait de s'informer auprès des services des Douanes ou du ministère de la Culture compétents, à la fois pour l'application de la réglementation française et celle du règlement CE 3911/92 du 9 décembre 1992, exportations vers les Etats tiers, ce qu'il n'a aucunement fait ;

"que, quant à Ulricke Y..., le tribunal a mis en lumière son rôle déterminant dans l'exportation dont s'agit ; qu'il a justement relevé qu'elle avait signé l'ordre d'expédition des plâtres et reliefs à l'attention des Etablissements Delquignies et l'ordre de sortie ainsi qu'il résultait du procès-verbal du 11 juin 1996, qu'elle avait connaissance du regroupement de la collection ARP depuis la transaction du 16 janvier 1992 ; que, dès cette époque, elle apparaissait en effet comme donneur d'ordre ;

"que le procès-verbal de l'administration des Douanes du 18 septembre 1989 fait en effet mention de ce qu'elle s'était alors dispensée des formalités exigées pour l'exportation malgré les indications que lui avait rappelées la société ATC, des entrepôts d'Aubervilliers ;

"que l'argument tiré de la bonne foi et de l'absence d'intention frauduleuse ne saurait, dès lors, prospérer ni servir à exonérer l'ensemble de ces prévenus de leur responsabilité non plus que des condamnations pécuniaires pouvant être prononcées à leur encontre ;

"alors que, d'une part, même en supposant à titre de pure hypothèse que le législateur français ait pu, sans contrevenir au principe de la libre circulation des biens à l'intérieur du territoire de l'Union qui résulte de l'article 9 du Traité de Rome, imposer pour l'exportation des biens culturels ne constituant pas des trésors nationaux au sens de l'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative qui atteste que le bien n'a pas le caractère de trésor national et qui ne peut être refusé, aux termes de l'article 7 de ladite loi, que si le bien présente un tel caractère, il n'en reste pas moins qu'aux termes des articles 5 et 6 de ladite loi, ce certificat ne doit être présenté aux agents des Douanes qu'à l'occasion de la sortie du territoire douanier ; que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond ont prétendu que l'élément matériel de l'infraction poursuivie était constitué par la seule absence de détention d'un tel certificat par le chauffeur de l'ensemble routier transportant les objets litigieux lors de son interpellation située, à un moment où celui-ci, qui se trouvait encore sur le territoire national, n'avait pas encore entrepris de le quitter, les juges du fond ont violé la loi du 31 décembre 1992 en déclarant les prévenus coupables de contrebande de marchandise prohibée ;

"alors que, d'autre part, le fait que les employés ou le représentant légal de l'entreprise de transport allemande qui devait amener les objets litigieux en Allemagne en passant par la Belgique, soient spécialisés dans le transport des objets d'art et qu'ils aient, sous l'empire d'une législation antérieure à celle entrée en vigueur lors de l'abolition des frontières douanières au sein de la Communauté Economique Européenne, déjà transporté les objets litigieux, ne pouvait à l'évidence leur permettre de savoir que sous l'empire de la législation française actuelle ces mêmes objets devaient, pour pouvoir être exportés régulièrement au regard des dispositions du décret du 29 janvier 1993, être accompagnés d'une autorisation administrative en raison de leur valeur et de leur caractère de collection présentant un intérêt historique, de nombreuses expertises ayant dû être effectuées sur ce point pour déterminer la valeur des objets transportés ainsi que leur caractère de collection présentant un intérêt historique ; qu'en ne tenant aucun compte de cet élément de nature à exclure la responsabilité pénale des demandeurs en application de l'article 121-3 du Code pénal, les juges du fond ont violé ce texte" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel, après avoir relevé que les services des douanes de Valenciennes se trouvant en mission de surveillance sur le territoire de la commune de Mortagne du Nord avaient contrôlé un ensemble routier immatriculé en Allemagne et se dirigeant vers la Belgique, se prononce notamment par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 215 ter du Code des douanes, applicable aux faits de l'espèce, dispose que ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés à l'article 38-4 dudit Code doivent, à première réquisition des agents des Douanes, produire des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, présenté pour Karl X..., Ulricke Y..., Otto Z... et la société Roggendorf International, pris de la violation des articles 2, 3, 10, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la Fondation ARP - France de Clamart en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement les prévenus et les civilement responsables à lui verser une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ainsi que diverses sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"au motif que la Fondation ARP France, déclarée d'utilité publique, ayant vocation à défendre l'oeuvre du sculpteur et ayant subi un préjudice direct et certain à raison de l'exportation litigieuse, les objets saisis ayant naturellement vocation à rejoindre les ateliers de l'artiste à Clamart d'où ils n'auraient jamais dû partir et se trouvant en réalité depuis de nombreuses années en souffrance dans des entrepôts dont la vocation première n'est pas de recevoir des oeuvres constituant une collection, la somme de 1 franc allouée à la partie civile à titre de dommages-intérêts sera confirmée ;

"alors que l'action civile n'étant, aux termes des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, recevable devant la juridiction correctionnelle qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie et l'infraction douanière de contrebande de marchandise prohibée seule reprochée aux prévenus, ne portant atteinte qu'à l'intérêt général et aux droits de l'administration des Douanes, le préjudice invoqué par la Fondation ARP de France ne trouvait pas directement sa source dans l'infraction douanière faisant l'objet des poursuites, en sorte qu'en condamnant les prévenus et leurs civilement responsables à le réparer et à verser diverses sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen de cassation présenté pour Dieter A... et la Fondation Hans Arp-Sophie Taeuber, pris de la violation des articles 2, 3, 10, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la Fondation ARP - France de Clamart en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement les prévenus et les civilement responsables à lui verser une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ainsi que diverses sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"au motif que la Fondation Arp France, déclarée d'utilité publique, ayant vocation à défendre l'oeuvre du sculpteur et ayant subi un préjudice direct et certain à raison de l'exportation litigieuse, les objets saisis ayant naturellement vocation à rejoindre les ateliers de l'artiste à Clamart d'où ils n'auraient jamais dû partir et se trouvant en réalité depuis de nombreuses années en souffrance dans des entrepôts dont la vocation première n'est pas de recevoir des oeuvres constituant une collection, la somme de 1 franc allouée à la partie civile à titre de dommages-intérêts sera confirmée ;

"alors que l'action civile n'étant, aux termes des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, recevable devant la juridiction correctionnelle qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie et l'infraction douanière de contrebande de marchandise prohibée seule reprochée aux prévenus, ne portant atteinte qu'à l'intérêt général et aux droits de l'administration des Douanes, le préjudice invoqué par la Fondation ARP de France ne trouvait pas directement sa source dans l'infraction douanière faisant l'objet des poursuites, en sorte qu'en condamnant les prévenus et leurs civilement responsables à le réparer et à verser diverses sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action civile n'est recevable devant la juridiction correctionnelle qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la Fondation Jean Arp et lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de l'infraction douanière visée aux poursuites, la cour d'appel énonce, notamment, que la Fondation Jean Arp, déclarée d'utilité publique, a vocation à défendre l'oeuvre du sculpteur et a subi un préjudice direct et certain à raison de l'exportation litigieuse, les objets saisis ayant vocation à rejoindre les ateliers de l'artiste à Clamart ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'infraction douanière retenue contre les prévenus, ne porte atteinte directement qu'à l'intérêt général et aux droits de l'administration des Douanes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée comme l'y autorise l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 mars 2001, en ses seules dispositions prononçant sur les demandes de la Fondation Jean Arp, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la Fondation Jean Arp ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85840
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-85840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.85840
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