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08/01/2003 | FRANCE | N°01-85518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 01-85518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nelly, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2001, qui, pour recel d'escroq

uerie, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nelly, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2001, qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 321-1 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nelly X... coupable du délit de recel d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'indemnités au profit de Jean-Yves Z... ;

"aux motifs que la prévenue, comptable de profession, a reconnu qu'elle avait compris l'origine frauduleuse des fonds qui lui avaient été remis par son fils ; qu'elle reconnaît donc l'infraction de recel ; qu'en ce qui la concerne l'infraction porte sur les trois chèques visés au présent arrêt ; que la partie civile a qualité pour intervenir en son nom propre et au nom de la SARL Ernee automobiles, le fait qu'elle ait émis un chèque au nom de la SARL ne constitue pas un obstacle à cette constitution ; qu'il peut exister des compensations entre l'entreprise personnelle et la société qui autorise un paiement direct à la société ; que le cas échéant le prévenu en répondra devant ses associés ; qu'il est demandé à la Cour de déduire une somme de cent mille francs correspondant aux chèques du 3 et 5 mai 1993 ; que la partie civile soutient que cette somme a été versée à un autre titre à savoir un supplément de prix consécutif à la non livraison du véhicule de M. A... ; qu'il appartient à la prévenue de prouver l'imputabilité de cette somme sur le préjudice de la partie civile, ce qu'elle ne fait pas ; que sa demande sera rejetée (arrêt attaqué p. 5, alinéa 4 à 7) ;

"1 ) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage et des mentions de l'arrêt attaqué que l'un des chèques recelés avait été tiré sur le compte de la SARL Ernee automobiles ; que le recel de ce chèque ne pouvait donc causer un préjudice qu'à cette société ; qu'en condamnant Nelly X... à payer à Jean-Yves Z..., à titre de dommages et intérêts, le montant des trois chèques recelés y compris celui de la SARL Ernee automobiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Yves Z... s'est constitué partie civile en son nom propre et que la condamnation à réparation a été prononcée au profit de Jean-Yves Z... et non pas de la SARL Ernee automobiles ; qu'en incluant dans le préjudice indemnisable, celui résultant du recel d'un chèque tiré par la société Ernee automobiles motif pris de ce que Jean-Yves Z... avait qualité pour agir au nom de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors qu'en condamnant Nelly X... au profit de Jean-Yves Z... à raison du recel d'un chèque tiré sur le compte de la société Ernee automobiles sans caractériser l'existence d'un préjudice personnel et direct, distinct de celui subi par cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nelly X..., déclarée coupable de recel pour avoir encaissé, sur un compte ouvert à son nom, trois chèques bancaires provenant d'escroqueries commises au préjudice de Jean-Yves Z..., a été condamnée à payer à celui-ci des dommages-intérêts correspondant au montant des trois chèques dont l'un avait été émis au nom de la société Automobile Ernee dont Jean-Yves Z... était gérant ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges ont souverainement constaté que ce dernier avait qualité pour se constituer partie civile tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de la société Automobile Ernee, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85518
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 06 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-85518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.85518
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