La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2003 | FRANCE | N°01-85395

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 01-85395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faites au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Franck, prévenu,

- la région REUNION,

- Y..

. Jean-François,

- Z... Jean-Marie,

- A... Gérard,

- B... Jean,

- C... Tarek,

- D... Jean,

- E.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faites au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Franck, prévenu,

- la région REUNION,

- Y... Jean-François,

- Z... Jean-Marie,

- A... Gérard,

- B... Jean,

- C... Tarek,

- D... Jean,

- E... Denis,

- F... Jean,

- G... Marcel,

- H... Jean-François,

- I... Florence,

- J... Michel,

- K...
L... Denise,

- M... Bernard,

- la société GUERVEUR,

- la société HERLI,

- la société HAL,

- la société TIMALEK,

- la société SARAH GESTION,

- N... Philippe,

- O... Pierre,

- P... Sylvie,

- Q... Valérie,

- R... Hervé,

- S... Pierre,

- la société PAPHI, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui, pour complicité d'escroquerie, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par les 26 derniers demandeurs :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois formés par la région Réunion et Franck X... :

Vu les mémoires ampliatifs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Franck X..., pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice des sociétés SNC Springboks et SNC Prothea ;

"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'escroquerie poursuivie aurait consisté pour l'auteur principal, Frédérick T..., à obtenir des remises de fonds indues de la part des SNC Springboks et SNC Prothea avec lesquelles avaient été conclues deux conventions tripartites : une première convention en date du 16 octobre 1995 signée entre la Région, Ecopipe représentée par Frédérick T... et la SNC Springboks représentée par Philippe U... et une seconde convention signée entre l'Etat, la Région, la SA Ecopipe et la SNC Prothea ; que les manceuvres frauduleuses auraient eu pour but de tromper ces sociétés dans le cadre de l'application des conventions précitées et qu'en n'analysant pas ces conventions et en ne précisant pas notamment en quoi avaient consisté les obligations réciproques des parties, particulièrement en ce qui concerne le contenu que devaient comporter les documents commerciaux et les obligations des sociétés SNC Springboks et SNC Prothea relativement au contrôle des marchandises livrées, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Franck X..., pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice de la société SNC Springboks ;

"aux motifs que la fourniture et l'installation du Pipe Mill ne répondant pas aux exigences définies par les annexes techniques de la convention tripartite quant à l'éligibilité du matériel, les dirigeants d'Ecopipe ont eu recours à la fausse facturation pour que le matériel acquis d'occasion en Afrique du Sud apparaisse comme du matériel neuf acheté dans un Etat membre de la communauté européenne et pour que l'auto-production soit facturée par un tiers ; que Robert V... recevait des ordres d'un certain Gerhard XW..., représentant de LRS en Afrique du Sud, associé de Frédérick T... au sein de ses sociétés et filiales ; que Robert V..., sur ordre de XW..., ouvrait un compte à ABN-AMRO à Rotterdam et immatriculait LRS à Rotterdam ; que deux factures émises par LRS relèvent de la fausse facturation ou de la surfacturation :

1 ) facture : ECO 11095 du 15/10/1995 à SNC Springboks (D 390-1 à 4) d'un montant de 4 200 000 francs, afférente à la fourniture et l'installation du pipe mill ;

sur ordre de Frédérick T..., cette facture sera réglée de la manière suivante par Springboks :

- Ecopipe 2 000 000 francs (BFCOI)

- Siviele Konstruksie 2 000 000 francs (Nedbank)

- LRS Ltd 200 000 francs (ABN.AMRO)

une seconde facture EC 114 datée du 31/12/1995 émise par Ecopipe d'un montant de 3 285 000 francs, adressée à I SNC Springboks, sera réglée par cette société au moyen de 4 virements ;

cette dernière facture correspond aux éléments du pipe mill ayant fait l'objet d'un dédouanement par T.TRAM (D297. D 390-13 à 18) ;

en effet, toutes les pièces en provenance d'Afrique du Sud destinées au Pipe Mill figurent dans les documents susvisés ;

la facture de 4 200 000 francs qui ne correspond à aucune fourniture de matériel est donc une fausse facture ;

2 ) facture ECO 21095 de LRS à SNC Springboks émise le 15/10/1995 :montant : 2 356 240 francs objet : machine à recycler le plastique cette machine sera estimée à 703 000 francs par l'expert, M. XX... (D.517 p. 16) ; dans cette hypothèse, l'intervention de LRS a permis une surfacturation ;

"alors que la délivrance d'une facture est soumise par sa nature à discussion et à vérification ; qu'il appartenait à la société Springboks, destinataire des factures, de s'assurer que les factures qui lui étaient adressées correspondaient à des fournitures de matériels conformes aux conventions tripartites intervenues ;

"alors que l'escroquerie aurait consisté à présenter dans les factures transmises à la SNC Springboks pour règlement du matériel acquis d'occasion en Afrique du Sud comme du matériel neuf acheté dans un Etat membre de la communauté européenne ;

qu'il résulte des énonciations précitées de l'arrêt que les deux factures ECO 11095 et EC 114, respectivement datées des 15 octobre 1995 et 31 décembre 1995, émises par LRS sur instructions de T... et destinées à la société Springboks comportaient en annexe les pièces en provenance d'Afrique du Sud destinées au pipe mill ;

qu'il résulte de ces constatations que la société SNC Springboks était en mesure, par une vérification simple, de s'assurer que ce matériel ne provenait pas d'un Etat membre de la communauté européenne et que dès lors, en réglant ces factures sans les vérifier préalablement, elle n'a pu être victime d'une quelconque escroquerie" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Franck X..., pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice des sociétés SNC Springboks et SNC Prothea ;

"aux motifs, d'une part, que Franck X... devant le juge d'instruction ainsi qu'à l'audience de première instance a expliqué avoir acheté sur instructions de Frédérick T..., en mars 1996 pour la somme globale de 25 000 francs, deux sociétés Offshore ;

- Alpha Capital, Venture, Société offshore mauricienne, immatriculée par la société IMM, choisie du fait que ses statuts stipulaient que le capital était représenté par une action au porteur, remise immédiatement à Frédérick T... ; cette société disposait d'un compte bancaire à la Hong-Kong Bank à Maurice ;

- Oceanic Technology, société offshore irlandaise immatriculée par la société Occra, acquise à Londres, en présence de Frédérick T... avec ouverture d'un compte bancaire à la National West à Londres ;

Frédérick T... de son côté a expliqué que ces deux sociétés devaient lui permettre de sortir d'Afrique du Sud, les fonds provenant de la vente de sa maison ;

ces sociétés ont été utilisées pour recapitaliser Ecopipe à l'aide des fonds versés par la société Springboks, et non par apport de capital d'un groupe extérieur comme le montage financier se proposait de le faire apparaître ;

"aux motifs, d'autre part, que Franck X... obtient le renouvellement de son contrat pour une durée de un an à compter de juillet 1995 et qu'il est présenté à Frédérick T... par M. XY..., directeur du CPI et chargé des dossiers sud africains durant le congé de Mme XZ... ; qu'il est constant que le conseil régional et le CPI en la personne de son directeur, M. XY... ont contribué à la réalisation hâtive du projet malgré les renseignements fournis par le poste d'expansion économique de l'ambassade de France en Afrique du Sud ; que Franck X..., nouvellement embauché ne peut se voir reprocher une quelconque responsabilité durant cette phase ; qu'en revanche, tout comme M. XY..., il connaît le montage financier envisagé, puisque dès le 16 novembre 1995, il adresse aux services fiscaux un fax afin de connaître leur position sur la refacturation par un tiers des dépenses internes effectuées par l'industriel pour la construction de son outil de production (D 199) ; que l'on doit noter la réponse négative très ferme de M. XA..., directeur adjoint de la DRIRE, à la même demande formulée par M. XY..., le 22 novembre 1995, réaffirmant une position constante de l'Administration ; que ces échanges de courrier (D 199) démontrent qu'aussi bien M. XY... que son collaborateur, Franck X..., non seulement connaissaient le montage financier mais en étaient les initiateurs ; qu'il y a lieu de souligner que durant deux mois environ, Franck X..., avec l'aval écrit de son directeur, alors qu'il est encore en poste au CPI, sera investi de la fonction de président du conseil d'administration de la SA Ecopipe ; que ce salarié du CPI qui aurait dû se limiter au rôle de promoteur du projet intervient donc dans la phase d'instruction puis de réalisation ; qu'en février 1996, Franck X... devient directeur commercial d'Ecopipe ; qu'en mars 1996, sur instruction de Frédérick T... et en sa présence, il procède à l'acquisition des sociétés "offshore", Alpha Capital et Océanic

Technology ; que Franck X... a toujours indiqué que l'achat de ces sociétés devait permettre à Frédérick T... de rapatrier ses fonds d'Afrique du Sud sous couvert de vente de droits de distribution sur la zone de l'Océan Indien ; que le refus opposé par la DRIRE du montage financier qu'il avait proposé entraînait nécessairement pour la partie de l'investissement représentant l'assemblage, l'utilisation de sociétés taxis, le recours à la fausse facturation ou à la surfacturation ;

"alors que la qualité de dirigeant social, surtout lorsque celle-ci est éphémère, ne permet pas de faire présumer la participation en qualité de complice au délit d'escroquerie commis au sein de l'entreprise par un autre prévenu, laquelle doit être constatée en tous ses éléments matériels et intentionnels ;

"alors que la complicité ne peut être retenue à l'encontre d'un prévenu qu'autant que celui-ci a entendu s'associer à l'action délictueuse de l'auteur principal ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que Franck X... ait eu connaissance de ce que les facturations de matériels auxquelles avait fait procéder Frédérick T... et les procès-verbaux de réception des marchandises d'équipement adressés par le même au propriétaire la SNC Prothéa aient eu un caractère frauduleux et que, dès lors, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que Franck X... ait sciemment apporté son aide et son assistance en connaissance de cause à l'auteur principal des escroqueries poursuivies ;

"alors que l'existence de l'élément intentionnel d'un délit ne peut être déduite par les juges du fond de motifs contradictoires et que par conséquent la cour d'appel ne pouvait déduire l'élément intentionnel du délit de complicité d'escroquerie dans la personne de Franck X... en se référant à la réponse de la DRIRE en date du 22 novembre 1995, réaffirmant la position constante de l'Administration, dès lors qu'elle constatait dans un autre de ses motifs que le projet Ecopipe avait bénéficié du soutien de la DRIRE ;

"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intervention des sociétés Offshore Alpha Capital Venture et Océanic Technology achetées par Franck X... a uniquement servi à recapitaliser Ecopipe à l'aide des fonds versés par la SNC Springboks et qu'à supposer cette intervention délictueuse, elle ne pouvait caractériser qu'un délit de recel d'escroquerie, lequel n'était pas reproché à Franck X... et sur lequel celui-ci n'a pas comparu volontairement et non le délit de complicité d'escroquerie" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fréderick T..., industriel sud-africain, qui venait de créer la société ECOPIPE, a présenté aux autorités françaises un projet industriel permettant l'implantation, sur l'île de la Réunion, d'une usine de production de tuyaux de gros diamètres ; que le montage financier, mobilisant 47,8 MF, prévoyait que deux sociétés en nom collectif, les sociétés Springboks et Prothea, bénéficiaires de l'agrément fiscal nécessaire à la mise en oeuvre de mesures de défiscalisation, obtiendraient les subventions en vue d'acquérir les biens nécessaires à l'exploitation de l'usine ; que ces biens devaient être loués à la société Ecopipe pour un prix tenant compte de l'aide publique ; que le bénéfice des subventions était soumis à diverses conditions, parmi lesquelles l'acquisition de matériel neuf en provenance de la Communauté européenne ;

Qu'à cette fin, trois conventions ont été conclues les 16 octobre 1995, 29 décembre 1995 et 31 décembre 1996, entre, d'une part, la région Réunion et l'Etat, d'autre part, la société Ecopipe, enfin, la SNC Springboks pour l'année 1995, la SNC Prothea pour l'année 1996 ;

Qu'entre 1995 et 1997, Frédérick T... a fait acquérir, par la société Ecopipe, des matériels soit surévalués, soit inexistants, en utilisant de fausses factures et de faux bons de livraison et en faisant intervenir des sociétés taxis pour rendre éligibles, au regard de la réglementation sur la défiscalisation, des matériels qui ne l'étaient pas, faute de provenir de la Communauté européenne, et a obtenu ainsi, des sociétés Springboks et Prothea, la remise de fonds correspondant à leur achat ;

Qu'il a été déclaré coupable de ces faits sous la qualification d'escroquerie ;

Que Franck X..., qui a exercé, de janvier 1995 au 31 janvier 1996, les fonctions de chargé de mission au Comité de pilotage de l'instruction (CPI), organisme chargé de l'instruction du projet, ainsi que, à la fin de 1995, celles de président de la société Ecopipe, dont il est devenu, en février 1996, le directeur commercial, a été poursuivi pour les mêmes faits sous une qualification identique ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de complicité d'escroquerie, la cour d'appel relève que, dès le 16 novembre 1995, il a eu connaissance du montage financier envisagé, dont il était pour partie l'initiateur et qu'il a ensuite participé activement à l'administration de la société de Frédérick T..., d'abord comme président du conseil d'administration à une époque où il était encore salarié du CPI, puis comme directeur commercial ; que les juges ajoutent qu'il a procédé à l'acquisition de deux des sociétés taxis ayant servi au mécanisme frauduleux rendu nécessaire par le refus de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) d'admettre le montage financier qu'il avait initialement proposé et qu'il est intervenu personnellement dans la rédaction notamment de faux bons de commande et d'un document de synthèse relatifs aux manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre au préjudice de la SNC Prothea ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a caractérisé la participation personnelle du prévenu, en qualité de complice, à l'escroquerie commise par Frédérick T..., a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Franck X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a alloué 8 116 295 francs de dommages-intérêts à la société Springboks et 2 377 737 francs de dommages-intérêts à la société Prothéa ;

"alors que les juges répressifs ne sont autorisés à réparer que le préjudice résultant directement de l'infraction retenue par eux à l'encontre des prévenus ; qu'en l'espèce, le préjudice résultait d'une escroquerie ayant entraîné une surfacturation frauduleuse de matériel et que dès lors la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision relative aux dommages-intérêts en se référant aux stipulations des conventions de prêt passées entre les établissements bancaires et les sociétés parties civiles, conventions indépendantes des faits délictueux poursuivis et retenus à l'encontre des prévenus" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice réparable à 42, 65 % du montant des sommes engagées dans l'investissement par les SNC Springboks et Prothéa, d'avoir rappelé l'origine des fonds mis à disposition de ces sociétés ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la région Réunion, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 419, 420, 423, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Région Réunion ;

"aux motifs que ni l'Etat ni la Région ne sauraient prétendre être les victimes directes des faits reprochés aux prévenus, que la cause directe du préjudice qu'ils subissent résulte de l'inexécution des conventions qu'ils ont conclues avec les sociétés de défiscalisation et la société Ecopipe, que cela ressort d'ailleurs clairement du rapport établi par l'inspection générale des finances qui examine "la question de l'entité responsable" et précise à ce sujet "deux solutions s'offrent aux pouvoirs publics, la première consistant à se tourner vers l'exploitant, l'autre à s'adresser aux SNC", que c'est certainement vers cette seconde solution qu'ont penché l'Etat et la Région qui n'ont même pas pris soin de déclarer leur créance au passif d'Ecopipe ; qu'il est d'ailleurs incompréhensible que le tribunal ait accueilli favorablement l'action de la Région et rejeté celle de l'Etat au prétexte qu'il aurait largement contribué à "l'agrément hâtif" d'un projet non viable ; que la contradiction est d'autant plus grande que par ce même motif le jugement querellé place le Conseil régional sur le même pied que l'Etat ; qu'il apparaît que l'incurie de ces deux personnes morales a contribué à la réalisation du dommage, comme cela ressort du rapport établi par l'inspection générale des finances, dont il résulte qu'il est inconcevable que le projet Ecopipe ait bénéficié de leur soutien à travers la DRIRE et le CPI alors que le bon sens le plus élémentaire permettait d'établir le caractère irréaliste du projet et qu'un minimum d'investigations aurait permis de mettre en évidence le caractère chimérique des prétentions de Frédérick T... ; que ni l'Etat ni la Région ne

peuvent prétendre être les victimes directes de l'infraction ;

"alors que, d'une part, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'état de manoeuvres frauduleuses consistant, d'une part, à avoir établi des faux documents et de fausses factures, d'autre part, à faire passer pour neufs des matériels de construction à seule fin d'obtenir le bénéfice d'une défiscalisation, la Région Réunion, ainsi trompée, qui a subventionné ce projet en versant 3 869 622 francs, a subi un préjudice personnel résultant directement de ces faits constitutifs d'escroquerie et de faux et usages de faux ;

qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable sa constitution de partie civile, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, la faute de la victime d'un délit ne fait pas échec à la recevabilité de sa constitution de partie civile et ne peut entrer en ligne de compte, le cas échéant, que dans l'appréciation de son droit à réparation ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Région Réunion, sa prétendue incurie, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de motifs au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la région Réunion, la cour d'appel énonce que la cause directe du préjudice qu'elle subit "résulte de l'inexécution des conventions conclues avec les sociétés de défiscalisation et la société Ecopipe" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué dans la deuxième branche du moyen, et dès lors que seuls les versements effectués par les SNC Springboks et Prothéa ont été déterminés par les manoeuvres frauduleuses dont le prévenu a été déclaré complice, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que le moyen ne peut dès lors être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85395
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, chambre correctionnelle, 19 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-85395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.85395
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award