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08/01/2003 | FRANCE | N°01-85239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 01-85239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laurent,

- X... René, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date

du 30 mai 2001, qui, pour abus de biens sociaux, et abus de pouvoirs, a condamné le premier à 20 0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laurent,

- X... René, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mai 2001, qui, pour abus de biens sociaux, et abus de pouvoirs, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Laurent X..., pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 513, 591, 593, et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu (Laurent X...) coupable d'abus de pouvoirs et d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine d'amende ;

"aux motifs qu'au cours de l'audience des débats, M. Guirimand, avocat général représentant le ministère public, avait sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Créteil (arrêt, p. 3 in fine) ;

"1 ) alors que c'est au prix d'une erreur qu'il est mentionné que l'avocat général aurait fait connaître les motifs de l'appel du parquet, l'avocat général ayant en réalité dit ignorer ces motifs ; que la comparution d'un prévenu à qui n'ont pas été indiquées les raisons pour lesquelles l'autorité de poursuite souhaite le voir jugé, méconnaît la présomption d'innocence et les droits de la défense ;

"2 ) alors, en toute hypothèse, qu'il incombait à la cour d'appel de mentionner les motifs de l'appel de l'autorité de poursuite, pour permettre à la Cour de Cassation de contrôler le respect des limites de la prévention et des droits de la défense" ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'imposant à la cour d'appel de mentionner dans son arrêt la formalité suivant laquelle l'appelant expose sommairement les motifs de son appel, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Laurent X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.241-3 du Code de commerce, 121-1 du Code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu (Laurent X...) coupable d'abus de pouvoirs et d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine d'amende ;

"aux motifs qu'il était reproché à Laurent X... les délits d'abus de pouvoirs et d'abus de biens sociaux pour avoir, étant gérant de la SARL Jean Louis, utilisé les fonds de la société Berthollet, dont il était également dirigeant et dont il détenait 80 % des parts ; que le capital de la société Jean Louis était réparti entre Laurent X..., son père René X... et sa mère ; que Laurent X... avait été désigné en qualité de gérant de la société Jean Louis en novembre 1993, succédant à son père ; qu'en 1996, la société Jean Louis avait formé le projet d'acheter le fonds de commerce de la société Berthollet, en redressement judiciaire ; qu'à cette fin avait été créée une société Berthollet JLTS, détenue à 20 % par la société Jean Louis et à 80 % par Laurent X... ; que René X..., partie civile, reprochait à son fils Laurent X... d'avoir abusé de cette situation pour utiliser la trésorerie de la société Jean Louis au profit de la société Berthollet JLTS dont il détenait 80 % des parts, et précisait que lors de la constitution de la société nouvelle, Laurent X... avait abusé de ses pouvoirs de gérant de la société Jean Louis en répartissant le capital à hauteur de 80 % pour lui-même et de 20 % pour la société Jean Louis, alors que l'accord initialement prévu entre père et fils visait une répartition inverse, 80 % pour la société Jean Louis et 20 % pour Laurent X... (arrêt p. 4 et 5) ; que sur l'abus de pouvoir, il était constant et non contesté que la société nouvelle Berthollet JLTS avait été constituée dans le seul but de permettre à la société Jean Louis représentée par son gérant Laurent X... ; que ces circonstances avaient donné au prévenu la possibilité d'inverser la répartition du capital en dehors de la présence de son père, qui produisait une correspondance avec le conseil de la société, dans laquelle il était très précisément indiqué que la répartition serait de 80 % pour la société Jean Louis et de 20 % pour Laurent X... ; que ce projet correspondait à la logique économique, puisque la société Jean Louis avaient effectivement payé l'intégralité du fonds de commerce ; qu'en conséquence Laurent X... avait, à l'occasion de la création de la société nouvelle, abusé de ses pouvoirs de gérant de la société Jean Louis, dans son intérêt personnel, en

s'attribuant 80 % des parts de la société nouvelle (arrêt p. 7) ;

"1 ) alors que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait Laurent X... (conclusions, p. 3, p. 5), s'il n'avait pas été convenu que la majorité des parts de la société nouvellement créée lui serait allouée, son père souhaitant à ce moment lui transmettre ses affaires de la création de cette société ayant été choisie comme l'un des moyens de cette transmission, et s'il n'était pas totalement invraisemblable que Laurent X... ait pu modifier l'importance respective des participations dans le capital de la société nouvelle à l'insu de son père, puisque ce dernier avait fait suivre l'ensemble de l'opération par son conseil habituel, et avait été personnellement présent à l'audience au cours de laquelle le tribunal de commerce avait permis le rachat du fonds de commerce et pris acte de la création d'une société nouvelle contrôlée à 20 % par la société Jean Louis et à 80 % par Laurent X... ;

"et aux motifs que sur l'abus de biens sociaux, il n'était pas contesté par le prévenu qu'en sa qualité de gérant de la société Jean Louis, il avait fait assurer le paiement intégral du fonds de commerce par celle-ci ; qu'à ce jour cette somme figurait toujours au crédit du compte courant de la société Jean Louis dans les livres de la société nouvelle et n'avait pas été remboursée ; qu'en sa double qualité de gérant majoritaire des deux sociétés, il avait abusé de cette position pour le seul profit de la société nouvelle Berthollet JLTS ; que sa culpabilité était caractérisée (arrêt p. 7) ;

"2 ) alors que la constatation que la somme ayant servi à payer le fonds de commerce de la société nouvelle avait été inscrite au compte courant d'associé de la société Jean Louis impliquait qu'il s'agissait seulement d'une avance remboursable consentie à la société nouvelle et non d'un prélèvement définitif dans la trésorerie de la société Jean Louis, et partant que l'élément matériel de l'abus de biens sociaux faisait défaut ;

"3 ) alors que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait Laurent X... (conclusions, p. 4 et 5) si le versement de la somme permettant l'acquisition du fonds de commerce, versement supposé caractériser l'abus de biens sociaux, n'avait pas été le fait de René X..., lequel avait fait établir le chèque de banque utilisé pour l'occasion ;

"4 ) alors que la cour d'appel n'a pas non plus recherché, comme l'y invitait le prévenu (conclusions , p. 6), si la société Jean Louis n'avait pas servi ses propres intérêts en consentant l'avance litigieuse, en permettant à la société nouvelle, dont elle était associée, d'acquérir un fonds de commerce et d'accroître le potentiel d'une activité industrielle pour laquelle elle-même avait atteint les limites de sa capacité" ;

Attendu que, pour déclarer Laurent X... coupable d'abus des biens et des pouvoirs de la société Jean-Louis dont il est le gérant, la cour d'appel retient qu'il a utilisé les fonds sociaux à concurrence de 1 400 000 francs pour l'acquisition d'un fonds de commerce destiné à la société Berthollet JLTS créée pour la circonstance et dont il s'était attribué 80 % des parts en méconnaissance des engagements pris envers l'un de ses associés René X... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour René X..., pris de la violation des articles 425-4 et 5 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Nouveau Code de Commerce, des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 459, 464, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de pouvoir et d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Jean Louis a débouté René X... de ses demandes ;

"aux motifs que le préjudice subi par la société Jean Louis est distinct de celui de René X... et qu'ils ne peuvent être confondus, que les distributions de dividendes et l'évaluation de la valeur des parts ont un caractère aléatoire et qu'il n'est pas démontré par la partie civile que les faits objet de la prévention, aient eu une influence sur les résultats de la société Jean Louis qui est toujours en activité ;

que dans ces conditions la partie civile sera déclarée recevable en son action mais sera déboutée de ses demandes, son préjudice n'étant pas justifié ;

"alors que s'il est exact qu'en principe le préjudice subi par une société de fait des abus de biens sociaux et des abus de pouvoir commis par son dirigeant est distinct du préjudice éventuel résultant de ces infractions subi par un actionnaire de ladite société, il n'en reste pas moins que celui-ci peut, le cas échéant subir un préjudice personnel en relation directe avec les délits susvisés dont il est en droit d'obtenir réparation ; que dès lors en l'espèce où le demandeur expliquait dans ses conclusions d'appel que les délits d'abus de pouvoir et d'abus de biens sociaux commis par le prévenu l'avaient privé de toute distribution de dividendes et lui imposaient de vendre ses parts sociales à ce dernier pour un prix dérisoire par rapport à leur valeur avant la commission des délits poursuivis, la Cour qui s'est totalement abstenue de répondre à ces moyens péremptoires, a ainsi violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a, à bon droit débouté René X... de ses demandes dès lors que les délits d'abus des biens et des pouvoirs sociaux n'occasionnent un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85239
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-85239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.85239
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