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08/01/2003 | FRANCE | N°01-40323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 01-40323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été salarié de la société TTT en qualité de conducteur receveur de son coefficient 140 V du 1er juillet 1987 au 31 août 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 janvier 1998 en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'amplitude, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 ja

nvier 1983 ; celui-ci ne fait référence à aucun horaire théorique ; que l'horaire théori...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été salarié de la société TTT en qualité de conducteur receveur de son coefficient 140 V du 1er juillet 1987 au 31 août 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 janvier 1998 en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'amplitude, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; celui-ci ne fait référence à aucun horaire théorique ; que l'horaire théorique invoqué correspond uniquement aux cumuls des temps de conduite entre le départ en tête de ligne et l'arrivée en fin de ligne ; que n'ont pas été comptabilisés les temps de travaux divers, les temps d'attente et de mise à disposition, ces périodes sont des temps de travail effectifs ; qu'en comptabilisant tous ces temps, le temps de travail effectif mensuel dépassait largement les 169 heures ; que, d'autre part, il ne peut être ajouté à du temps de travail effectif du temps non considéré comme tel, le décompte de l'amplitude ne venant compenser qu'une sujétion ;

qu'en refusant d'accorder à M. X... le paiement des amplitudes, la cour d'appel a manifestement violé l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et l'article 17 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Mais attendu, d'abord, que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions "au" Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier n'exclut pas la possibilité de prévoir une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique de semaine ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 17-2 de la convention collective des transports routiers, lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération effective sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, la cour d'appel qui a constaté que le salarié bénéficiait d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures alors que les feuilles de route font état d'un temps de travail effectif inférieur à ce chiffre, a pu décider que la rémunération perçue incluait les sommes dues au titre de l'amplitude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 20-4, alinéa 2, de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, une indemnité spéciale, cette indemnité payable dans les même conditions que l'indemnité de congé annuel est égale aux 4/30e du montant de cette dernière ; qu'il en résulte que cette indemnité est due au personnel roulant sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion s'est en fonction de l'organisation de travail traduite dans les faits ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce qu'il ne soumet à la cour aucune feuille de route démontant qu'il travaillait les dimanches et jours fériés et que les feuilles de route relatives aux dimanches mentionnent aux contraire qu'il était alors en repos hebdomadaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par motifs adoptés que M. X... justifiait d'un an de présence continue dans l'entreprise et que dès lors la prime dite des 4/30e était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale dite des 4/30e, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40323
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports routiers - Durée du travail - Horaire théorique mensuel.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports routiers - Congés payés - Indemnité spéciale pour jours fériés.


Références :

Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, annexe 1, art. 17-2 et 20-4 alinéa 2
Décret 83-40 du 26 janvier 1983 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-40323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40323
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