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08/01/2003 | FRANCE | N°01-40253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 01-40253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-40.289 et n° Z 01-40.253 ;

Attendu que M. X... salarié de la société Transports Lebreton a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi n° P 01-40.289 annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 0

1-40.253 formé par le salarié :

Vu l'article IV-1-3 et 4 de l'accord sur le temps de service, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-40.289 et n° Z 01-40.253 ;

Attendu que M. X... salarié de la société Transports Lebreton a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi n° P 01-40.289 annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 01-40.253 formé par le salarié :

Vu l'article IV-1-3 et 4 de l'accord sur le temps de service, les repos compensateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" du 23 novembre 1994 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les temps de service tels que définis à l'article III-1 et décomptes conformément aux dispositions de l'article III-2 doivent donner lieu au versement d'une rémunération effective correspondant à l'intégralité de ces temps ; que la rémunération effective mensuelle, qu'elle qu'en soit la structure, ne doit pas être inférieure à la rémunération mensuelle professionnelle garantie correspondant à l'emploi occupé par le conducteur correspondant à l'emploi occupé par le conducteur, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée de son temps de service décompté au titre du mois considéré ;

qu'aux termes du deuxième de ces textes il est créé une rémunération professionnelle garantie dont les montants sont fixés, pour une durée mensuelle de temps de service de 200 heures, par barêmes annexés à l'accord ; qu'aux termes du troisième de ces textes, la rémunération effective versée à l'article VI-I doit être comparée aux montants de la rémunération mensuelle professionnelle garantie fixée par les barêmes annexés à l'accord ; que pour comparer la rémunération effective et la rémunération mensuelle professionnelle garantie sont pris en compte des éléments de rémunération, salaires et primes, versés au titre de l'activité du mois considérée à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ; que les éléments de rémunération à versement différé au-delà du mois (13ème mois, prime de vacances...) n'entre pas dans l'assiette de comparaison de la rémunération effective et de la rémunération mensuelle professionnelle garantie ; qu'il en résulte que tout élément de rémunération dont le versement est différé au-delà du mois, peu important les modalités de versement postérieures, est exclu de l'assiette de comparaison ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents fondée sur les minimas conventionnels la cour d'appel a énoncé que l'examen des bulletins de paie permet de constater que la rémunération mensuelle de M. X... qui comprend le salaire de base et les primes et avantages versés chaque mois dont la prime de treizième mois versée par 1/12ème était supérieure au minima fixé par la convention collective en son article IV ;

Qu'en statuant ainsi alors que le salarié soutenait que depuis son embauche, il percevait un treizième mois qui était à l'origine versé en trois mensualités (janvier, février et mars) l'année suivant l'ouverture du droit, qu'à compter de 1988 le paiement du treizième mois a été payé l'année suivante en douze mensualités et ainsi de suite et qu'ainsi le paiement du treizième mois était différé, et sans rechercher à quel titre les fractions du treizième mois avaient été versées et s'il s'agissait d'un paiement différé la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° P 01-40.289 :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L 121-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié à compter de décembre 1997 le 13ème mois la cour d'appel énonce que le 13ème mois qu'il soit versé en une, deux ou douze fois, partie intégrante du salaire, soumis à cotisations sociales, n'est pas une gratification exceptionnelle qui peut être unilatéralement supprimée par l'employeur sans l'accord du salarié, et que s'agissant d'une modification de son contrat, il convient donc que cette prime soit rétablie à compter du mois de décembre 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il avait dénoncé un usage individuel dont bénéficiait quelques salariés seulement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents et en ce qu'il a condamné la société Transports Lebreton à payer à M. X... à compter de décembre 1997 le 13ème mois, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40253
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports routiers - Salaire - Rémunération effective - Treizième mois.


Références :

Accord "grands routiers" du 23 novembre 1994, art. IV-1-3 et 4, annexe à la convention collective nationale des transporteurs routiers

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-40253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40253
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