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08/01/2003 | FRANCE | N°01-40230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 01-40230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chauffeur de la société Horizon froid, a saisi le 1er décembre 1999 le conseil de prud'hommes en paiement de la somme de 3 000 francs "suite à la grève de 1996" ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 3 000 francs net au titre d'indemnité forfaitaire faisant suite à la recommandation patronale de décembre 1996 alors, selon le

moyen :

1 / que l'engagement unilatéral de l'employeur ne s'applique qu'aux contrats...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chauffeur de la société Horizon froid, a saisi le 1er décembre 1999 le conseil de prud'hommes en paiement de la somme de 3 000 francs "suite à la grève de 1996" ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 3 000 francs net au titre d'indemnité forfaitaire faisant suite à la recommandation patronale de décembre 1996 alors, selon le moyen :

1 / que l'engagement unilatéral de l'employeur ne s'applique qu'aux contrats de travail en cours au moment où il est pris ; que, pour condamner la société Horizon froid à payer à M. X... une prime de 3 000 francs, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur s'était engagé à appliquer une recommandation patronale en ce sens "aux conducteurs qui étaient présents le 3 décembre 1996" et que M. X... était présent dans l'entreprise à cette date ; qu'en statuant ainsi, quand il constatait que la société Horizon froid avait pris cet engagement le 18 novembre 1999 et que le salarié avait démissionné depuis le 24 octobre 1999, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

2 / que la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ne faisant que constater sa dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal sur le rappel de la prime à compter du 3 décembre 1996, "date d'application de l'indemnité", le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153 du Code civil ;

3 / qu'en décidant que le 3 décembre 1996 constituait la "date d'application de l'indemnité" quand il constatait que l'employeur s'était engagé le 17 novembre 1999 à verser la prime à compter du 18 novembre 1999, le conseil de prud'hommes a derechef violé les articles 1134 et 1153 du Code civil ;

Mais attendu que procédant, de manière souveraine, à une interprétation, exclusive de dénaturation, de la lettre litigieuse rendue nécessaire par son ambiguïté le conseil de prud'hommes a décidé que la prime était due aux conducteurs présents dans l'entreprise le 3 décembre 1996 sans autre condition de présence dans l'entreprise à la date de l'engagement de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que le conseil de prud'hommes condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 francs avec intérêts légaux à compter du 3 décembre 1996 date de l'application de ladite indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une obligation au paiement d'une somme les intérêts au taux légal n'étaient dus qu'à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la Cour de Cassation est en mesure sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1996, le jugement rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 francs sont dus à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 23 décembre 1999 ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40230
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz (section commerce), 13 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°01-40230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40230
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