La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2003 | FRANCE | N°00-46824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 00-46824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Jeumont, venant aux droits de la société Jeumont Industrie, ayant la qualité de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à pay

er au salarié, des sommes à titre de rappels de salaires pour les mois de mai 1999 et d'aoû...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Jeumont, venant aux droits de la société Jeumont Industrie, ayant la qualité de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié, des sommes à titre de rappels de salaires pour les mois de mai 1999 et d'août 1999, assorties des congés payés et rappels de primes y afférents, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que le salarié contestait le pointage des heures d'attente de travail ou de sortie autorisée comptabilisées en heure de délégation par l'employeur, a relevé que des erreurs de pointage s'étaient déjà produites, erreurs non contestées par la société et reconnues par courriers, que les documents de pointage apportés par M. X... n'étaient pas contestables ;

Qu'en statuant ainsi, sans se livrer à aucune analyse des éléments soumis à son appréciation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article L. 412-2 de ce Code ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que le salarié avait, par le passé, fait l'objet de plusieurs tentatives de licenciement, toutes infructueuses, pour des motifs similaires ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jeumont ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46824
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fourmies (section industrie), 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°00-46824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award