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08/01/2003 | FRANCE | N°00-46793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2003, 00-46793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A... étaient salariées de la BTP Retraite CNRO ; que Mme X... employée de bureau depuis 1975 a été classée au 1er avril 1994 au 8e échelon coefficient 205 ; qu'elle a été informée du changement de coefficient à 210 au 1er janvier 1997 ; que Mme Z... employée de bureau depuis le 10 février 1978 a été classée au 1er janvier 1993 au 8e échelon coefficient 205 ; qu'elle a été informée du changement de coefficie

nt à 210 au 1er janvier 1997 ; que Mme Y... employée de bureau depuis le 1er décembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A... étaient salariées de la BTP Retraite CNRO ; que Mme X... employée de bureau depuis 1975 a été classée au 1er avril 1994 au 8e échelon coefficient 205 ; qu'elle a été informée du changement de coefficient à 210 au 1er janvier 1997 ; que Mme Z... employée de bureau depuis le 10 février 1978 a été classée au 1er janvier 1993 au 8e échelon coefficient 205 ; qu'elle a été informée du changement de coefficient à 210 au 1er janvier 1997 ; que Mme Y... employée de bureau depuis le 1er décembre 1976 a été classée au 1er janvier 1995 au 8e échelon coefficient 205 ; qu'elle a été informée du changement de coefficient à 210 au 1er janvier 1998 ; que Mme A... employée de bureau depuis le 20 juin 1960 a été classée au 9e échelon coefficient 215 ; qu'elle a été informée d'un changement de coefficient à 220 au 1er janvier 1997 ;

qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes en rappel de salaires sur le fondement respectivement des coefficients 215 et 225 en faisant valoir que leur employeur les avait fait bénéficier d'un avancement au choix en leur appliquant des coefficients intermédiaires non prévus par la convention collective ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Mmes X..., Z... et Y... doivent se voir appliquer le coefficient 215 à compter respectivement du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 1998 et que Mme A... doit se voir appliquer le coefficient 225 à compter du 1er janvier 1998, et de l'avoir en conséquence condamner à leur payer des rappels de salaire du 1er janvier 1997 au 31 mai 1999 pour Mme X..., du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 pour Mme A..., du 1er janvier 1997 au 31 mai 1999 pour Mme Z..., du 1er janvier 1998 au 31 mai 1999 pour Mme Y... alors, selon le moyen :

1 / que l'annexe 1 de la convention collective CNRO stipule en son titre II que l'avancement du salarié au delà de l'échelon 7 relève du seul choix de l'employeur ; qu'ainsi à la différence d'un avancement automatique prévu pour les échelons 1 à 7, pour lequel la convention collective ne prévoit aucune liberté de l'employeur, il est expressément prévu qu'au delà du septième échelon l'employeur a toute liberté de faire bénéficier un salarié d'une promotion ; que si la convention collective précise que, au titre de cet avancement au choix, les salariés affectés au 8e, 9e échelons puis hors catégorie bénéficient respectivement des coefficients 205, 215 et 225, il s'agit là de minima n'interdisant nullement à l'employeur de faire bénéficier le salarié d'un coefficient intermédiaire supérieur au minimum prescrit par la convention ; qu'ainsi rien n'interdit à l'employeur de faire bénéficier un employé échelon 8 d'un coefficient intermédiaire 210, au lieu et place du simple coefficient 205 prévu par la convention ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le titre II de l'annexe I de la convention collective du personnel CNRO ;

2 / que l'avis de la commission d'interprétation instaurée par la convention collective peut valoir avenant à cette convention, notamment lorsqu'il a été entériné par les parties signataires ; qu'en l'espèce, la commission d'interprétation de la convention collective CNRO s'est réunie le 3 mars 1997 et a considéré que ladite convention permettait l'attribution de coefficients intermédiaires en dehors de la grille automatique ; que la BTP-CNRO soutenait précisément que cet avis rendu par la commission avait été entériné par les parties signataires, dès lors que ces dernières n'avaient pas saisi la commission paritaire en application de l'article 5 dernier alinéa de la convention collective ; qu'en écartant purement et simplement l'avis rendu par la commission d'interprétation, sans nullement rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité, s'il ne pouvait valoir avenant à la convention collective, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la convention collective CNRO ;

3 / que subsidiairement, le titre II de l'annexe I de la convention collective CNRO laisse toute liberté à l'employeur, au delà du 7e échelon, de faire bénéficier un salarié d'une promotion par échelon ;

qu'en l'espèce, le BTP-RT (CNRO) a précisément refusé de faire bénéficier Mmes X..., A..., Z... et Y... d'une promotion par échelon, estimant que leur travail ne le justifiait pas ; qu'en affirmant néanmoins que Mmes X..., Z... et Y... devaient se voir appliquer le coefficient 215, et Mme A... le coefficient 225, et bénéficier ainsi d'une promotion par échelon contre la volonté de leur employeur, le conseil de prud'hommes s'est substitué à ce dernier dans l'exercice de son pouvoir de direction en violation du titre II de l'annexe I de la convention collective du personnel CNRO ;

Mais attendu d'abord qu'aux termes de l'article 3 du préambule du titre II de l'annexe I à la convention collective du personnel du CNRO les agents peuvent bénéficier d'un avancement au choix par changement d'échelon ; qu'aux termes de la grille des salaires employés prévue au titre II susvisé, l'avancement au choix par changement d'échelon est ainsi prévu : 205 : 8e échelon, 215 : 9e échelon, 225 : hors catégorie ; qu'il en résulte que l'avancement au choix ne s'entend que par changement d'échelon prévu par la convention collective, lequel entraîne l'application d'un nouveau coefficient ;

Attendu ensuite que contrairement aux allégations du moyen l'employeur n'a pas soutenu devant le conseil de prud'hommes que l'avis de la commission d'interprétation du 3 mars 1997 valait avenant à la convention collective ;

Et attendu enfin que le conseil de prud'hommes a constaté que respectivement aux 1er janvier 1997 et 1er janvier 1998 l'employeur avait décidé de faire avancer au choix les salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Caisses de retraite du bâtiment et des travaux publics BTP-retraite CNRO et BTP-RP DR7 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Caisses de retraite du bâtiment et des travaux publics BTP-retraite CNRO et BTP-RP DR7 à payer à Mme X... la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46793
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment et travaux publics - Classification - Avancement d'échelon.


Références :

Convention collective du CNRO, art. 3 du préambule du titre II de l'annexe I

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section activités diverses), 19 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2003, pourvoi n°00-46793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46793
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