AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1999), que par jugement du 5 juillet 1994, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Sogino SA au profit de la SA Berrey-Meney, à laquelle s'est substituée la société Sogino SN, la SCP Laureau et X... (la SCP) étant maintenue dans ses fonctions d'administrateur judiciaire et nommée commissaire à l'exécution du plan ; que l'acte de cession a été régularisé le 28 février 1995 avec entrée de jouissance au 6 juillet 1994 ; que par acte du 23 septembre 1996, la société Sogino SN a assigné la SCP, ès qualités, en remboursement d'une somme de 490 001,83 francs au titre de factures encaissées par la société Sogino SA postérieurement à la date d'entrée en jouissance ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société AB, contestée par la défense :
Attendu que la société AB est sans intérêt à contester la décision qui a accueilli sa demande ; que son pourvoi est donc irrecevable ;
Et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi formé par la société Sogino SN :
Attendu que la société Sogino SN fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; qu'en la déboutant de sa demande en remboursement des encaissements par la société Sogino de sommes qui lui était dû tout en relevant que la SCP ne conteste pas que des sommes destinées à la société Sogino SN aient été encaissées à tort par elle-même ou la société Sogino SA, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ;
2 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en constatant d'un côté que la SCP ne conteste pas que des sommes destinées à la société Sogino SN aient été encaissées à tort par elle-même ou la société Sogino SA et de l'autre que la société Sogino SN n'apporte aucun élément probant permettant de faire droit à sa demande en remboursement des encaissements par la société Sogino de sommes dues à la société Sogino SA, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le rapport d'expertise comptable établi par le cabinet Y... dont se prévalait la SCP faisait ressortir un solde en faveur du repreneur, la société Sogino SN de 386 515 francs ; qu'en déboutant celle-ci de sa demande en paiement d'un montant de 490 001, 83 francs sans prendre en compte ce montant admis par la SCP comme devant revenir à la société Sogino SN et dont cette dernière se prévalait dans ses propres conclusions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en la déboutant de sa demande en remboursement des sommes destinées à la société Sogino SN encaissées indûment par la société Sogino ou la SCP dont celle-ci ne contestait pas l'existence sans s'expliquer sur le rapport du cabinet Y... évaluant ces encaissements indûs à la somme de 386 515 francs, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans se contredire ni dénaturer les termes du litige, l'arrêt qui, après avoir relevé qu'aucun document de nature à établir la réalité des versements qui seraient intervenus au profit de la société Sogino SA n'était joint au rapport du cabinet Y..., dont la SCP, ès qualités, contestait les conclusions, retient que la société Sogino SN n'apportait pas d'élément probant permettant d'accueillir sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société AB ;
REJETTE le pourvoi formé par la société Sogino SN ;
Condamne les sociétés Sogino SN et AB aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.